Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2000‑047

Faits pertinents et plainte

Une civile a demandé à la Police militaire de récupérer certains documents auprès d'une personne parente avec un membre des Forces canadiennes avec lequel elle avait conclu une entente. Rejoint par téléphone, le parent en question a refusé d'obtempérer. Il a, par la suite, rendu les documents à un autre service de police qui avait été contacté par la Police militaire.

Le parent a déposé une plainte dans laquelle il prétend que la Police militaire n'était pas autorisée à le contacter, que le policier militaire qui lui a téléphoné s'était montré impoli, arrogant et offensant, et enfin que la Police militaire avait excédé son autorité en communiquant avec l'autre service de police.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Un règlement à l'amiable a été tenté, mais sans succès. Après enquête, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a conclu qu'aucune personne raisonnable ne supporterait les allégations du plaignant. Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a soutenu que les policiers militaires étaient autorisés à communiquer avec le plaignant et qu'ils s'étaient conduits de façon professionnelle et conforme aux politiques établies par la Police militaire. Il a, de plus, estimé que la Police militaire n'avait pas outrepassé sa compétence en communiquant avec l'autre service de police pour demander que l'on communique avec le parent afin de tenter de régler la situation.

Le plaignant s'est adressé à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (« la Commission ») pour demander que soit révisé son dossier.

Conclusions et recommandations de la présidente de la Commission

A- Pouvoir de la Police militaire de communiquer avec le plaignant

Conformément à l'article 156 de la Loi sur la défense nationale et à l'article 127 du Code criminel, la Police militaire a compétence pour enquêter sur des infractions d'ordre militaire, notamment l'infraction de désobéissance à une ordonnance du tribunal.

Toutefois, après examen de l'entente conclue entre les parties, la présidente a conclu que l'accord n'était pas « une ordonnance de la Cour ». La présidente a noté que la Police militaire a le devoir d'intervenir dans une affaire de nature civile s'il y a risque d'incident grave, notamment de la violence familiale, mais que tel n'était pas le cas dans cette affaire. Par conséquent, nonobstant le fait que le policier militaire ait agi de bonne foi en s'adressant au juge-avocat général régional, il n'était pas habilité à contacter le plaignant et à demander les documents.

N'importe quel citoyen aurait pu contacter le plaignant pour savoir s'il avait les documents en sa possession. Toutefois, les policiers militaires doivent être conscients de leur position d'autorité et du fait qu'un non-initié ne percevra pas nécessairement leur démarche comme une visite de politesse. Ils auraient dû conseiller à la personne qui leur a demandé de récupérer les documents de s'adresser à un avocat.

Recommandation

Concernant les interventions de la Police militaire dans les affaires de nature civile, le Grand prévôt des Forces canadiennes devrait adopter des politiques claires, semblables à celles des autres corps de police canadiens.

B- Conduite du policier militaire qui a communiqué avec le plaignant

L'examen du dossier ne permet pas de conclure que le policier militaire s'est montré impoli, arrogant ou offensant à l'égard du plaignant. Sans enregistrement de la conversation, les déclarations demeurent contradictoires.

Réponse de la présidente à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Aucune autre conclusion ou recommandation n'a été ajoutée puisque le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté toutes les conclusions et recommandations de la présidente.

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