Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2000‑049

Faits pertinents et plainte

Le plaignant prétend qu'un policier militaire a commis une inconduite et a abusé de son autorité lors d'échanges avec des mineurs, alors qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. Le premier incident s'est produit lorsque deux jeunes qui ramassaient un meuble jeté aux ordures ont ignoré le policier qui leur disait de remettre le meuble là où il était. Une dispute a éclaté au moment où les jeunes ont quitté les lieux. Lors d'un deuxième incident lorsque le policier est entré en contact avec un troisième jeune, il aurait eu recours à la force physique et les jeunes ont indiqué qu'il dégageait une forte odeur de bière.

De plus, le plaignant allègue que le policier, tandis qu'il était de service, a utilisé à mauvais escient des informations auxquelles il avait accès dans le cadre de son travail. Cette allégation est liée au deuxième incident, lorsque le policier a rencontré de nouveau les jeunes quelques jours plus tard et les a obligés à se procurer l'équipement nécessaire pour circuler à vélo. Après avoir constaté que l'un d'entre eux ne l'avait toujours pas fait, le policier a demandé que l'on fasse une vérification de son dossier pour déterminer si le jeune était en bris de probation. Le plaignant prétend que le policier voulait se venger en raison de ce qui s'était passé lors du premier incident.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt des Forces canadiennes a ordonné que l'on procède à une enquête des Normes professionnelles relativement aux deux incidents. Cette enquête a permis de constater que le policier avait agi de façon professionnelle et qu'il n'avait enfreint ni le Code de déontologie de la police militaire ni les politiques de la Police militaire.

Le plaignant a demandé à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (« la Commission ») de réviser son dossier.

Conclusions et recommandations de la présidente de la Commission

A- Le premier incident

À l'examen des documents présentés, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas compétence en la matière, car les interactions du policier militaire avec les jeunes ne se sont pas produites dans l'exercice de fonctions pouvant faire l'objet d'une plainte en vertu de la Loi sur la défense nationale. Le policier, en tant que citoyen responsable, a voulu empêcher les jeunes de poser des gestes qui puissent nuire au public. Selon lui, il n'a fait que son devoir de citoyen. Il n'agissait pas à titre de policier militaire, et, par conséquent, sa conduite ne pouvait donc pas être traitée par la Commission.

B- Le deuxième incident

Le policier militaire n'a commis aucun abus de pouvoir en utilisant des informations qui étaient disponibles dans le cadre de son travail. Il a demandé que l'on procède à une vérification du dossier du troisième jeune à la suite d'une altercation avec ce dernier. Dans les circonstances, la demande était justifiée et faisait partie des responsabilités du policier.

Le policier ne cherchait pas à se venger du troisième jeune pour ce qui s'était passé lors du premier incident. De plus, la preuve que le policier a utilisé un langage offensant et qu'il a proféré des menaces est insuffisante. Par conséquent, il s'est avéré impossible de prouver le bien-fondé des allégations d'abus de pouvoir.

De plus, le policier n'a pas pris note des événements comme il l'aurait dû le faire selon les règles du métier.

Recommandation

Le policier devrait être informé de l'importance de prendre des notes lorsqu'il interagit avec des citoyens dans l'exercice de ses fonctions.

C- Instructions pour l'enquêteur

La présidente a constaté des divergences entre les allégations du plaignant présentées au Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles), les instructions destinées à l'enquêteur et la lettre de règlement adressée au plaignant. Néanmoins, l'objet principal des allégations a été bien expliqué et les incohérences mineures n'ont pas eu de répercussions négatives sur les conclusions de l'enquête des Normes professionnelles.

Les propos du plaignant alléguant que le policier dégageait une forte odeur de bière étaient exacts mais étaient mal cités dans les instructions et dans la lettre de règlement. Une telle allégation, même si elle ne faisait pas partie de la plainte, relève du Code de déontologie et elle méritait qu'on s'y attarde. Les instructions à l'enquêteur devraient contenir les allégations du plaignant, ainsi que tout autre élément devant faire l'objet d'une enquête. Paraphraser les paroles d'un plaignant ne constitue pas la meilleure façon d'énoncer des instructions; il faut, au contraire, requérir la participation du plaignant.

Recommandation

Tous les documents devraient citer correctement les paroles du plaignant. Lorsqu'il s'agit d'établir des instructions dans le cadre d'une enquête sur les Normes professionnelles, le plaignant devrait être impliqué afin d'éviter toute ambiguïté, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

D- Enquête du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

Le plaignant a soumis que le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) avait tenté de camoufler volontairement certains faits présentés à la Commission en les dénaturant. La présidente n'a pu établir le bien-fondé de ces allégations et a indiqué que l'enquêteur n'avait rien fait qui puisse mettre en doute son intégrité, son impartialité et sa crédibilité.

Réponse de la présidente à l'égard de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt des Forces canadiennes ayant accepté les conclusions et les recommandations de la présidente, aucune conclusion ou recommandation supplémentaire n'a été ajoutée.

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