Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2001‑037

Faits pertinents et plainte

Le plaignant prétend qu'il a vu plusieurs policiers militaires contrevenir au Code de la route (Ontario) en faisant des excès de vitesse, en brûlant un feu rouge et en doublant d'autres voitures de façon imprudente.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le rapport d'enquête des Normes professionnelles établit qu'une personne raisonnable appuierait les allégations du plaignant et il est recommandé d'informer ce dernier des conclusions de l'enquête. De plus, les policiers militaires impliqués devraient être avisés des conséquences que pourraient entraîner leurs actions et du fait qu'ils pourraient être tenus responsables des infractions commises au Code de la route. Toutefois, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) soutient dans sa lettre de disposition que même si les prétentions sont vraies, les actions étaient justifiées étant donné que les policiers militaires en question faisaient partie d'une équipe de surveillance qui devait se déplacer rapidement. Il a ajouté que toutes les mesures de sécurité avaient été prises et que, dans certaines circonstances, ce genre de conduite était nécessaire pour assurer le succès d'une opération. Par conséquent, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a conclu que les policiers ont agi avec professionnalisme et conformément aux politiques de la Police militaire.

Le plaignant a demandé à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (« la Commission ») de réviser son dossier.

Conclusions et recommandations de la présidente de la Commission

Dans sa demande de révision, le plaignant a ajouté deux autres allégations. Conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale, le Grand prévôt des Forces canadiennes a la responsabilité de traiter les allégations en première instance. Étant donné que ces nouvelles allégations ne figuraient pas dans la plainte initiale, la Commission ne les a pas révisées.

A- Plainte initiale

(i) La surveillance était-elle autorisée?

Les policiers militaires, membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes, participaient à une opération de surveillance autorisée dans le cadre d'une enquête criminelle. Ils s'acquittaient donc de tâches et de fonctions de nature policière.

(ii) Les policiers ont-ils enfreint la loi?

Le Code de la route (Ontario) doit être respecté à l'extérieur de la propriété appartenant à la Défense nationale et la Police militaire n'est pas autorisée à adopter des politiques ou des règlements contraires au Code de la route. Selon les paragraphes 144(18) et 144(20) du Code de la route, le conducteur doit immobiliser son véhicule au feu rouge, à moins qu'il ne s'agisse d'un véhicule d'urgence, auquel cas il doit également l'immobiliser et repartir s'il peut le faire en toute sécurité. Le Code définit ce qu'est un véhicule d'urgence à l'alinéa 144(1) b) : « un véhicule utilisé par un agent de police dans l'exercice légitime de ses fonctions (...) et dont la sirène fonctionne continuellement et qui émet une lumière clignotante rouge visible dans tous les sens ».

L'alinéa 128(13)b) du Code de la route permet à un policier militaire, dans l'exercice légitime de ses fonctions, de rouler au-delà de la limite de vitesse permise. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les mesures de précaution n'ont pas toutes été prises afin de réduire les risques au minimum, tel que le prescrit le Code (absence de sirène et de gyrophares).

Recommandation

Les exigences du Code de la route devraient être incluses dans la formation des membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes en matière de surveillance afin d'assurer la sécurité du public lorsqu'ils exercent leurs fonctions à l'extérieur des propriétés du ministère de la Défense nationale.

(iii) Les enquêteurs ont-ils contrevenu aux politiques, aux procédures techniques et aux normes d'opération de la Police militaire?

Les Politiques et les directives techniques de la Police militaire (chapitre 24) ne sont pas adéquates car elles ne font aucune mention du respect des lois provinciales concernant la sécurité routière et la sécurité publique. C'est pourquoi les enquêteurs n'ont contrevenu à aucune politique.

Recommandation

Les règles de droit et la sécurité publique devraient être incluses dans les politiques et directives techniques de la Police militaire.

Conformément au chapitre 29 de la politique applicable à la Police militaire, la poursuite de véhicules ne s'applique pas aux opérations de surveillance. Selon cette politique, il y a poursuite de véhicule lorsqu'un policier militaire tente d'immobiliser un véhicule, que le conducteur du véhicule en question refuse d'obtempérer et que la gravité de l'infraction commise justifie une poursuite jusqu'à ce que le véhicule soit immobilisé. Cela ne doit se faire que s'il est nécessaire d'appréhender un criminel dangereux ou de mettre un terme à une infraction grave commise sur une propriété du ministère de la Défense nationale et lorsque les risques sont réduits à un niveau minimal pour le public et pour la personne ayant commis l'infraction.

Les membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes n'ont pas respecté la Norme d'opération 117 qui précise entre autres que tous les véhicules doivent être conduits conformément aux lois et règlements des provinces, de façon sécuritaire et prudente. De plus, elle exige que, dans les situations d'urgence, les conducteurs de véhicules doivent conduire de façon sécuritaire et tenir compte de la sécurité publique. En outre, les gyrophares et les sirènes doivent être activés.

Recommandation

Tout le personnel du Service national des enquêtes des Forces canadiennes impliqué dans cet incident devrait lire la « Norme d'opération 117 concernant l'utilisation des véhicules ».

B- Enquête du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

La présidente estime qu'une enquête approfondie a été menée. Toutefois, elle note que l'enquêteur n'a pas interrogé l'un des membres de l'équipe qui prétendait que cette dernière était chargée d'une opération de surveillance au moment de l'incident. De plus, l'enquêteur aurait dû inclure dans son rapport une rubrique comprenant une discussion et une analyse des politiques et directives techniques de la Police militaire, ainsi que des normes d'opération.

Recommandation

Pour une meilleure pratique policière, les enquêteurs du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) devraient inclure dans leurs rapports toutes les politiques, directives techniques et normes d'opération pertinentes de la Police militaire.

C- Traitement de la plainte par le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

Les membres de la Police militaire n'ont pas respecté le Code de la route, ni les politiques, directives techniques et normes d'opération de la Police militaire, ni le guide de formation du Service national d'enquête des Forces canadiennes. La conclusion du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) selon laquelle leurs actions étaient justifiées n'est pas appuyée par les informations recueillies au cours de l'enquête.

Réponse de la présidente à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Après examen de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes, la présidente a modifié sa recommandation initiale concernant l'incident puisque survenu sur la base. Elle a conclu que les membres de la Police militaire n'ont pas contrevenu au paragraphe 144(18) du Code de la route. Toutes les recommandations ont ensuite été acceptées.

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