Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2001‑054

Faits pertinents et plainte

Le plaignant allègue que deux membres de la Police militaire se sont rendus à son domicile pour lui signifier un document juridique. Il soutient qu'ils ont tenté de l'intimider pour le forcer à y apposer sa signature et ce, devant plusieurs témoins civils. En outre, l'un des policiers ne se serait pas identifié et ne lui aurait pas montré son insigne ou une pièce d'identité.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

L'enquête menée par le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) rapporte deux versions différentes des faits. Outre la preuve recueillie auprès des deux policiers et du plaignant, personne ne pouvait corroborer les allégations puisque ce dernier refusait de divulguer l'identité des témoins indépendants. Il était donc raisonnable de conclure que les policiers militaires avaient agi correctement, conformément aux politiques de la Police militaire.

Le plaignant a alors demandé à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (« la Commission ») de réviser son dossier.

Conclusions de la présidente de la Commission

Dans une lettre adressée à la Commission, le plaignant a ajouté qu'il n'était pas satisfait des conclusions de l'enquête des Normes professionnelles. Il a proposé que les membres de la Police militaire subissent un test polygraphique afin de déterminer quelle partie dit vrai. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait que l'enquêteur n'avait pas communiqué avec lui.

A- Inconduite des membres de la Police militaire

En l'absence de preuve crédible et indépendante, la présidente ne peut se prononcer en faveur du plaignant. En outre, le refus de ce dernier de fournir à la Commission le nom des témoins de l'incident mine sa crédibilité. Rien ne démontre que les deux policiers militaires ont fait preuve d'inconduite.

B- Recours au test polygraphique

Compte tenu des risques inhérents aux examens polygraphiques et des nombreuses décisions de la Cour suprême du Canada sur l'admissibilité des preuves obtenues par ce moyen, la présidente a conclu que ce test n'était d'aucun recours dans le processus judiciaire pour vérifier la crédibilité d'une personne.

C- L'enquête du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

L'allégation du plaignant voulant que l'enquêteur n'ait pas communiqué avec lui n'était pas reliée à cette plainte, mais plutôt avec une autre enquête impliquant le plaignant. Dans le présent cas, l'enquête du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a été menée de façon méthodique, professionnelle et avec compétence.

Par conséquent, la présidente a confirmé la décision du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles).

Réponse de la présidente à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Aucune autre conclusion ou recommandation n'a été ajoutée puisque le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté les conclusions de la présidente.

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