Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2002‑005

Faits pertinents et plainte

Le plaignant s'est adressé à la Commission pour demander une révision d'une décision des Normes professionnelles et a allégué que sa réputation avait été ternie par les actes du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles). Il prétend que le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a mené une enquête alors qu'il n'avait pas porté plainte contre un policier militaire et qu'il a conclu que la « plainte » n'était pas fondée. Le plaignant allègue en outre avoir été victime de harcèlement et d'abus de la part de la Police militaire. La Commission a établi que le plaignant n'a pas porté plainte et n'a autorisé personne à porter plainte en son nom. Cependant, étant donné que la personne n'était pas le plaignant, elle n'avait pas le droit de demander une révision, et la présidente ne pouvait donner suite à sa demande. Cependant, compte tenu des allégations de harcèlement et d'abus de la part de la Police militaire, ainsi que des plaintes concernant les résultats de l'enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes, la Commission a acheminé la lettre au Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) afin qu'il puisse traiter les plaintes en première instance conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le rapport du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) établit que le plaignant a en fait déposé une plainte concernant l'inconduite des policiers militaires. L'enquête n'ayant permis de conclure à aucune inconduite de la part de la Police militaire, il a été déterminé qu'il ne serait pas nécessaire de poursuivre l'enquête.

Conclusions et recommandations de la présidente de la Commission

  1. Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a traité une plainte la mettant en cause

    Les circonstances entourant la plainte indiquent que le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) traitait une plainte ayant trait à des affirmations faites dans une lettre portant sa signature et à un rapport d'enquête dont elle était l'auteur. Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) étant visé par la plainte, elle était en conflit d'intérêts lorsqu'elle a pris des décisions relativement au bien-fondé de la plainte. La présidente a conclu que l'enquête sur cette affaire aurait dû être renvoyée aussitôt au Grand prévôt des Forces canadiennes.

  2. Assistance aux plaignants

    Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a désigné le plaignant à titre de coplaignant sans obtenir sa permission au préalable. Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a le devoir de consulter la personne et de déterminer si elle souhaite être désignée comme coplaignant, ce qui lui confère le droit de demander une révision par la Commission. La présidente a conclu que le plaignant n'avait aucune intention de déposer une plainte pour inconduite en première instance contre la Police militaire et qu'il n'a demandé à personne de porter plainte en son nom. Le personnel des Normes professionnelles a le devoir d'aider les plaignants à bien formuler leurs préoccupations et de leur expliquer comment déposer une plainte en bonne et due forme ainsi que de veiller à ce que les plaignants comprennent l'ensemble du processus.

  3. Renseignements erronés dans les rapports et les lettres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes et du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

    La présidente a constaté que le rapport d'enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes et les lettres au sujet de l'incident contenaient des renseignements erronés qui entretenaient la perception que la personne avait déposé une plainte pour inconduite contre la Police militaire. Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a répété l'erreur en s'appuyant sur le rapport du Service national des enquêtes des Forces canadiennes pour conclure que la « plainte » n'était pas fondée.

    Le rapport de la présidente fait remarquer que ce genre de problème peut survenir quand les Normes professionnelles se fient uniquement aux enquêtes du Service national des enquêtes des Forces canadiennes pour juger de la conduite professionnelle des policiers militaires.

    Le mandat du Service national des enquêtes des Forces canadiennes consiste à enquêter sur des allégations d'infractions d'ordre criminel ou militaire. Le rôle des Normes professionnelles consiste à déterminer si la conduite d'un policier militaire, dans l'exercice de ses fonctions policières, était appropriée et professionnelle (s'est-il acquitté comme il se doit de ses fonctions policières?). Ainsi, la portée d'une enquête des Normes professionnelles est beaucoup plus vaste et beaucoup plus susceptible d'englober des actes dont une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes ne tiendrait pas compte.

  4. L'application de l'article 250.28(2)(c) de la Loi sur la défense nationale

    L'article 250.28(2)(c) de la Loi sur la défense nationale accorde au Grand prévôt des Forces canadiennes le pouvoir discrétionnaire de refuser d'enquêter sur une plainte pour inconduite ou de mettre un terme à une enquête si elle estime que celle-ci est inutile ou exagérément difficile. La présidente affirme dans son rapport de révision que le Grand prévôt ne devrait exercer ce pouvoir que dans les circonstances très bien définies. De l'avis de la présidente, ce n'était pas le cas en l'occurrence.

    Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a traité une plainte la mettant elle-même en cause, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes lui a fourni des renseignements erronés, et certains éléments de preuve indiquent que les policiers militaires ont peut-être manqué de professionnalisme. Ces facteurs indiquent qu'il n'était pas justifié en l'occurrence d'invoquer l'article 250.28(2)(c) de la Loi sur la défense nationale. La présidente a recommandé que le Grand prévôt des Forces canadiennes révise à fond la décision du Grand prévôt adjoint des Forces canadiennes (Normes professionnelles) dans cette affaire.

Réponse de la présidente à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Dans la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes, la plupart des constatations et des recommandations de la présidente sont acceptées, et la présidente estime que cela témoigne clairement de la volonté du Grand prévôt d'améliorer les pratiques policières. Cela ne pourra qu'améliorer encore le professionnalisme de la Police militaire des Forces canadiennes.

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