Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2002‑015

Faits pertinents et plainte

Une plaignante a déposé une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (la « Commission »), alléguant qu'un enquêteur de la police militaire n'avait pas fait dûment enquête à propos de sa plainte de harcèlement contre un autre policier militaire. La plaignante a déclaré que l'enquêteur ne l'avait pas rencontrée pour recueillir sa déposition et n'avait interrogé aucun des nombreux témoins. La plainte a été transmise au Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) à qui il incombe, en première instance, en vertu de la Loi sur la défense nationale, d'instruire les plaintes pour inconduite.

La plainte de harcèlement présumé, y compris voies de fait, menaces et racisme, a été déposée suite à un incident qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. Les allégations étant susceptibles de donner lieu à des accusations en vertu du Code criminel, l'enquêteur a informé la plaignante qu'il devait consulter le procureur de la Couronne avant de procéder à l'enquête. Le procureur de la Couronne ayant fait savoir qu'il ne porterait pas d'accusations au criminel (le délai pour ce faire étant depuis longtemps expiré), l'enquêteur de la police militaire a informé la plaignante qu'il ne ferait pas enquête. Lorsque la plaignante a voulu avoir un complément d'information sur l'état de sa plainte pour inconduite, on lui a indiqué que le service de police ne pouvait pas faire enquête sur l'un de ses propres membres.

Décision du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) sur l'instruction de la plainte

Après avoir examiné la documentation concernant la plainte, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a informé la plaignante que, compte tenu des dispositions énoncées à l'alinéa 250.28c) de la Loi sur la défense nationale, il n'effectuerait pas d'enquête.

Le paragraphe 250.28(2) de la Loi stipule que le prévôt

« peut toutefois à tout moment refuser d'ouvrir l'enquête ou ordonner d'y mettre fin si, à son avis :

c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l'enquête ou de la poursuivre. »

Demande de révision par la Commission

Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a également informé la plaignante que, si elle n'était pas satisfaite de cette décision, elle avait le droit de demander à la Commission de la réviser. La plaignante n'étant effectivement pas satisfaite des conclusions du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles), elle a demandé que la Commission soit saisie de sa plainte.

Conclusions de la présidente de la Commission

  1. Dépôt de la plainte auprès de la police militaire

    La Commission a conclu que la police militaire avait omis d'accuser réception de la plainte et d'informer le Grand prévôt ainsi que la Commission, comme elle est tenue de le faire. La présidente de la Commission considère que la police militaire doit veiller à ce que les droits d'un plaignant soient respectés. Cela implique que la police militaire doit non seulement transmettre la plainte en question au Grand prévôt et à la Commission pour y donner suite, mais également qu'elle doit informer les plaignants de leurs droits et leur prêter assistance, le cas échéant. À cette fin, la présidente de la Commission recommande que les policiers militaires soient informés de leurs droits et obligations en vertu de la Partie IV de la Loi sur la défense nationale.

  2. Allégations concernant la façon dont l'enquête a été menée

    Au cours de son enquête, l'enquêteur du Service national des enquêtes des Forces canadiennes a discuté avec le procureur de la Couronne de la possibilité de porter des accusations criminelles. Un policier jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour contrôler le déroulement de son enquête, mais ce qu'il est tenu de faire se borne à recueillir les informations et les témoignages qu'il juge essentiels. Il serait conforme à la pratique établie que l'enquêteur rencontre le plaignant, prenne sa déposition et prépare un rapport détaillé. La présidente de la Commission n'accepte pas la conclusion du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) pour qui l'enquêteur a eu raison de soumettre l'affaire au jugement du procureur de la Couronne avant de décider d'effectuer ou non une enquête. La présidente de la Commission considère que pour un policier militaire opérant dans une juridiction civile où il n'a pas la compétence voulue pour porter des accusations, la meilleure façon de procéder est de transmettre un dossier complet, y compris les dépositions des plaignants et des témoins, au procureur de la Couronne, qui pourra alors décider en toute connaissance de cause si des accusations doivent être portées. Toutefois, compte tenu des circonstances entourant cette affaire, la présidente de la Commission juge qu'une enquête plus approfondie sur les allégations de harcèlement n'était ni nécessaire ni utile. Elle accepte également la décision du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) de ne pas ordonner d'enquête sur la conduite de l'enquêteur de la police militaire.

Réponse de la Commission à la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Même si la Commission ne souscrit pas à certaines observations du Grand prévôt des Forces canadiennes dans sa notification, elle s'est déclarée satisfaite, en général, de cette notification et a jugé qu'aucune autre recommandation n'était requise.

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