Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2002‑037

Faits pertinents et plainte

Dans une plainte déposée auprès du Grand prévôt des Forces canadiennes, le plaignant a prétendu que ses supérieurs militaires n'avaient pas enquêté convenablement ses plaintes de harcèlement. Après avoir été informé par le Grand prévôt des Forces canadiennes qu'aucune autre enquête ne serait effectuée, le plaignant a déposé auprès de la Commission une plainte au sujet de la conduite du Grand prévôt des Forces canadiennes. Cette plainte a immédiatement été transmise au chef d'état-major de la Défense conformément au paragraphe 250.26(2) de la Loi sur la défense nationale.

Les allégations du plaignant portaient sur le fait que le Grand prévôt des Forces canadiennes n'avait pas traité avec efficacité sa plainte concernant le conflit d'intérêts et la collusion imputée à ses supérieurs, qui avaient des intérêts conjoints dans une compagnie leur appartenant à titre privé. Le plaignant a prétendu que, afin de protéger leurs intérêts privés, ses supérieurs avaient entravé l'enquête sur ses plaintes initiales de harcèlement. Il a déclaré que le Grand prévôt des Forces canadiennes avait eu tort de ne pas tenir compte de sa plainte parce que la question avait déjà été traitée par diverses instances au sein du ministère. À l'aide de la Loi sur l'accès à l'information, il avait découvert que, même si l'affaire avait déjà fait l'objet de deux enquêtes, ni l'une ni l'autre n'avaient traité expressément les allégations de conflit d'intérêts dans sa chaîne de commandement.

Décision du chef d'état-major de la Défense

Le chef d'état-major de la Défense a délégué l'enquête relative à la plainte au sujet de la conduite du Grand prévôt des Forces canadiennes au vice-chef d'état-major de la Défense, qui a à son tour décidé de retenir les services d'un enquêteur indépendant. Conformément à son mandat, celui-ci a dressé une liste complète des allégations du plaignant. Vu le nombre et la diversité des allégations, l'enquête avait une grande portée. On n'a relevé aucune preuve confirmant les allégations du plaignant selon lesquelles il avait été induit en erreur par le Grand prévôt des Forces canadiennes, ni que quiconque avait entravé ses fonctions de police. Dans une lettre de règlement, le chef d'état-major de la Défense a conclu que le Grand prévôt des Forces canadiennes avait pris la bonne décision dans les circonstances.

Le plaignant n'a pas été satisfait de la décision du chef d'état-major de la Défense et, conformément au paragraphe 250.31(1) de la Loi sur la défense nationale, il a demandé que la Commission réexamine sa plainte au sujet de la conduite du Grand prévôt des Forces canadiennes.

Conclusions et recommandations du membre de la Commission

  1. Allégations de conflit d'intérêts

    Le membre de la Commission n'a décelé aucune preuve révélant que le vice-chef d'état-major de la Défense ou l'enquêteur indépendant aurait examiné les allégations selon lesquelles le Grand prévôt des Forces canadiennes aurait omis d'enquêter sur un conflit d'intérêts existant dans la chaîne de commandement du plaignant. Toutefois, vu l'ampleur des allégations du plaignant, il déclare qu'il est concevable que les enquêteurs et le vice-chef d'état-major de la Défense aient omis involontairement cet aspect de la plainte dans leur enquête et, en conséquence, dans leur rapport. Le membre de la Commission est d'avis que tout résultat relatif à la plainte aurait dû être consigné et communiqué au plaignant. Par conséquent, il recommande qu'une enquête soit faite et qu'une évaluation écrite soit transmise au plaignant pour corriger ce problème.

  2. Allégations selon lesquelles le fait d'avoir informé la police locale a constitué une forme de représailles

    À la suite d'une entrevue avec l'enquêteur indépendant, le plaignant a fait une remarque qui a incité l'enquêteur à signaler l'incident à la police locale. Le plaignant prétend que l'enquêteur a communiqué avec la police locale à la suite d'un entretien avec le chef et le vice-chef d'état-major de la Défense, et que c'était là une forme de représailles ayant pour but de l'encourager à renoncer à sa plainte. Il prétend en outre que l'enquêteur indépendant a été rémunéré pour avoir communiqué avec la police locale en ayant une prolongation à son contrat. La Commission n'a décelé aucune preuve à l'appui de ces allégations. Le membre de la Commission estime que le chef et le vice-chef d'état-major de la Défense n'avaient aucune connaissance antérieure des tenants et aboutissants de la plainte, et qu'ils voulaient légitimement la résoudre. Il est cependant d'avis que le chef d'état-major de la Défense, le vice-chef d'état-major de la Défense et tous les autres membres du personnel intéressés par cette affaire auraient dû suivre l'enquête de plus près et s'assurer qu'elle était exhaustive.

  3. Préoccupations relatives à la procédure : le traitement des plaintes

    Dans l'esprit de la partie IV de la Loi sur la défense nationale, le membre de la Commission réitère l'importance d'aider les plaignants à formuler leurs plaintes. À son avis, l'enquêteur indépendant ou le bureau du vice-chef d'état-major de la Défense aurait dû communiquer avec le plaignant afin de préciser exactement la nature de ses allégations. Comme l'enquêteur indépendant disposait d'un mandat large qui comprenait la tenue d'entrevues, le membre de la Commission estime que le vice-chef d'état-major de la Défense a agi de bonne foi lorsqu'il a retenu les services de l'enquêteur. Toutefois, il convient avec le plaignant que les entrevues menées par l'enquêteur indépendant n'ont pas permis au plaignant d'exprimer clairement toutes ses allégations. De plus, il s'inquiète du fait que, même si la plainte relative à la conduite concernait le Grand prévôt des Forces canadiennes, la titulaire de ce poste n'a jamais été convoquée à une entrevue officielle à ce sujet. Autrement dit, il n'existe ni transcription ni enregistrement de quelque entrevue que ce soit avec le Grand prévôt des Forces canadiennes. Le membre de la Commission recommande que les enquêteurs du secteur privé soient tenus de mener les enquêtes d'une manière permettant à la Commission d'en faire un examen approfondi et autonome.

Réponse du membre de la Commission à la notification du chef d'état-major de la Défense

Le membre de la Commission est satisfait de ce que, dans sa notification, le chef d'état-major de la Défense a accepté les recommandations.

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