Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2002‑051

Faits pertinents et plainte

Dans le cadre d'un procès devant une cour martiale, l'avocat militaire de la défense s'est rendu compte qu'un policier militaire avait signé et postdaté un Procès-verbal de procédure disciplinaire qui devait être signifié à l'accusé. À la suite du procès devant la cour martiale, une plainte pour inconduite a été déposée. Le plaignant prétendait que le policier militaire avait porté atteinte aux droits de l'accusé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu'il a postdaté le Procès-verbal de procédure disciplinaire. On reproche également au policier militaire d'avoir fait une fausse déclaration dans un document officiel, volontairement ou par négligence, ce qui contrevient à la Loi sur la défense nationale et au Code de déontologie de la police militaire.

Dans le système de justice militaire, une accusation est réputée avoir été portée lorsqu'elle est déposée par écrit dans un Procès-verbal de procédure disciplinaire. Dans le cas en question, la date à laquelle l'accusation a été portée revêt une importance particulière puisque l'avocat de la défense demandait une suspension de la procédure en vertu de l'article 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, selon lequel l'accusé a le droit de subir son procès dans un délai raisonnable.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt adjoint (Service national des enquêtes) a étudié les allégations et a informé le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) qu'il n'y aurait pas d'enquête sur le manquement allégué au devoir à ce stade-là, mais que la question ferait l'objet d'un examen complet par le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles), Section de l'évaluation, et qu'une décision serait prise quant à la suite du dossier. Suivant les conclusions auxquelles en arrive l'auteur de l'évaluation, il n'y avait eu aucun manquement au Code de déontologie de la police militaire et, par conséquent, il n'y avait pas lieu de mener une enquête plus approfondie.

Le plaignant n'était pas satisfait de la suite donnée à sa plainte et a demandé une révision par la Commission.

Conclusions et recommendations de la Commission

  1. Le fait de postdater le Procès-verbal de procédure disciplinaire constituait-t-il une faute professionnelle de la part du policier militaire, qui aurait ainsi contrevenu à la Loi sur la défense nationale et/ou au Code de déontologie de la police militaire?

    Le membre de la Commission a conclu que le policier militaire avait manqué de professionnalisme et que son comportement était contraire aux bonnes pratiques policières. Cependant, il n'a pas trouvé que le policier militaire avait cherché volontairement ou de façon malveillante à faire une fausse déclaration sur un document officiel. Par conséquent, le membre de la Commission a conclu que le policier militaire n'avait pas contrevenu au Code de déontologie de la police militaire. Au moment où le manquement a eu lieu, le policier militaire ne disposait pas d'instructions claires et détaillées. Depuis l'incident, le Grand prévôt des Forces canadiennes a remanié les instructions permanentes d'opération de manière à clarifier les pratiques exemplaires à observer en ce qui concerne la datation du formulaire intitulé Procès-verbal de procédure disciplinaire. Il est peu probable que tels incidents se reproduisent.

  2. La conduite du policier militaire a-t-elle porté atteinte aux droits de l'accusé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés?

    Dans le cas en question, l'avocat de la défense (le plaignant) a été informé de la postdatation du Procès-verbal de procédure disciplinaire et a ainsi été en mesure de tenir compte de cette information lorsqu'il a présenté son allégation d'atteinte aux droits de l'accusé en vertu de la Charte. Lors de l'audience, le juge militaire a décidé que les accusations avaient été portées le jour où le Procès-verbal de procédure disciplinaire a été signé, c'est-à-dire le jour le plus favorable au défendeur. De plus, dans ce cas, l'allégation voulant que la conduite du policier militaire avait jeté le discrédit sur l'administration de la justice militaire n'était pas fondée puisque le procureur militaire a pris la peine de signaler l'erreur en temps opportun à l'avocat de la défense et au juge militaire.

  3. Article 250.28(2)c) de la Loi sur la défense nationale.

    En vertu de l'article 250.28(2)c) de la Loi sur la défense nationale, les attributions du Grand prévôt des Forces canadiennes lui permettent de refuser de faire enquête ou de mettre fin à une enquête sur une plainte dans les cas où « compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l'enquête ou de la poursuivre ». Par le passé, la présidente a insisté sur la nécessité d'assujettir cet article à un seuil d'application élevé, le limitant aux cas exceptionnels. Le membre de la Commission a conclu dans ce cas que l'évaluation menée par les Normes professionnelles et les mesures prises par la suite pour clarifier les instructions de datation du Procès-verbal de procédure disciplinaire répondaient au critère du seuil d'application élevé. Le recours à l'article 250.28(2)c) était donc approprié dans ce cas.

Réponse de la Commission à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le membre de la Commission était satisfait que le Grand prévôt des Forces canadiennes ait accepte les conclusions et les recommandations formulées dans le rapport intérimaire. Le membre de la Commission est aussi convaincu du bien-fondé des mesures correctrices prises par le Grand prévôt des Forces canadiennes.

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