Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2002‑060

Faits pertinents et plainte

Un civil a déposé une plainte pour inconduite contre deux policiers militaires en alléguant que l'affectation de son fils à une autre base militaire représentait du harcèlement et un traitement injuste à l'égard d'un employé.

Loi sur la défense nationale

Le paragraphe 250.18(1) de la Loi stipule que « Quiconque... peut... déposer une plainte portant sur la conduite d'un policier militaire dans l'exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement... pour l'application du présent article. » S'il est déterminé que cette plainte a pour objet des fonctions de nature policière, il incombe au Grand prévôt des Forces canadiennes de traiter la plainte en première instance. Toutefois, s'il est établi que les actes des policiers militaires impliqués n'entrent pas dans le cadre de fonctions de nature policière, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (« la Commission ») n'a pas la compétence voulue pour réviser la plainte.

Décision du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

De l'avis du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles), la plainte ne mettait pas en cause une quelconque fonction de nature policière, mais portait plutôt sur des questions administratives concernant la chaîne de commandement. Le plaignant a été informé que les fonctions exercées par un policier militaire qui se rapportent à l'administration ou à la formation, ou aux opérations d'ordre militaire qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies ne sont pas comprises parmi les fonctions de nature policière. Par conséquent, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a jugé qu'il ne lui incombait pas d'enquêter. Aucune enquête des Normes professionnelles n'a donc été ordonnée. Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a toutefois transmis la plainte au sous ministre adjoint, Ressources humaines, pour y donner suite.

Demande de révision du dossier par la Commission

Le plaignant, n'étant pas satisfait de la décision qui avait été prise, a ensuite demandé à la Commission de réviser le dossier. La présidente de la Commission a demandé au Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) de lui transmettre l'information concernant la plainte et, après l'avoir reçue, a chargé un membre de la Commission de traiter cette affaire.

Conclusion du membre de la Commission

Après avoir examiné les documents et l'information versés au dossier, le membre de la Commission a confirmé les conclusions du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles). La décision d'affecter le policier militaire à une autre base était une décision de nature administrative, prise par le policier militaire responsable. L'affectation d'un employé des Forces canadiennes ne fait pas partie des fonctions de nature policière, mais plutôt de celles qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies. Par conséquent, la Commission n'a pas la compétence voulue pour se saisir de la plainte. La voie à suivre pour résoudre de telles questions est soit de déposer un grief, soit de s'adresser à l'ombudsman ou au coordonnateur des ressources humaines approprié. Le plaignant a été dirigé vers ces services.

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