Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2002‑064

Faits pertinents et plainte

Un civil a déposé une plainte concernant un traitement de faveur que la Police militaire aurait accordé à d'autres personnes mêlées à un incident, en les interrogeant en premier et en faisant attendre le plaignant plusieurs heures pour son entrevue. Il prétend aussi que la Police militaire n'a pas rédigé un rapport sur l'incident en question et se demande pourquoi elle a évoqué la possibilité que sa fille et lui soient arrêtés alors qu'il signalait un acte criminel dont cette dernière avait été victime.

La plainte avait trait à une querelle impliquant des membres de la famille du plaignant ainsi que d'autres personnes sur une base des Forces canadiennes. Après l'incident, tous se sont rendus au détachement de la Police militaire pour le signaler et des policiers militaires les ont interrogés au cours des heures qui ont suivi. Le plaignant affirme avoir attendu environ quatre heures avant d'être interrogé.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Essentiellement, l'enquête des Normes professionnelles a permis de conclure que le policier militaire mis en cause avait fait de son mieux dans une situation difficile, et que le retard de l'entrevue du plaignant, bien que regrettable, était inévitable.

Quant à l'avertissement donné au plaignant et à sa fille au sujet de la possibilité qu'ils soient arrêtés, l'enquêteur des Normes professionnelles a conclu qu'il était approprié qu'un agent de police informe des personnes des conséquences possibles de leur conduite. L'enquête a aussi révélé qu'on avait rédigé tous les rapports prescrits sur l'incident.

Insatisfait de ces conclusions, le plaignant a demandé à la Commission de réviser son dossier.

Conclusions et recommandations de la Commission

Le membre de la Commission a examiné les diverses questions dans le contexte de la présente révision.

  1. Le policier militaire mis en cause a-t-il traité le plaignant de façon discriminatoire en interrogeant avant lui les autres personnes concernées?

    Le membre de la Commission a conclu qu'au moment où le plaignant et les autres personnes concernées sont arrivés au détachement, le policier militaire faisant l'objet de la plainte était seul au bureau. Sentant que la situation était chargée d'émotivité, il a fait attendre les différents acteurs à des endroits différents du détachement et a commencé à mener des entrevues avec chacun d'entre eux. Au moment où il terminait la deuxième entrevue, deux autres policiers militaires sont revenus au détachement et ont commencé à interroger l'une des deux personnes qui attendaient encore.

    Le membre de la Commission s'est dit d'accord avec la conclusion de l'enquête des Normes professionnelles. Bien que regrettable, le retard de l'entrevue du plaignant était inévitable à cause des circonstances, et rien ne laisse croire que le policier militaire avait l'intention de le traiter de façon discriminatoire lorsqu'il a établi l'ordre des entrevues.

  2. Les policiers militaires ont-ils rédigé les rapports sur l'incident?

    Le membre de la Commission a aussi conclu que les résultats de l'enquête des Normes professionnelles étaient fondés. La Police militaire a interrogé tous les témoins et dressé tous les rapports prescrits. En outre, comme on n'a porté aucune accusation à la suite de cet incident, la Police militaire n'avait pas à rédiger un rapport d'enquête.

  3. Était-il convenable d'informer des citoyens qu'ils pourraient être arrêtés ou inculpés?

    Au cours de l'entrevue du plaignant, le policier militaire mis en cause lui a dit que, même si aucune accusation ne serait portée contre lui, il aurait pu être inculpé en vertu du Code criminel, à cause des gestes qu'il avait posés plus tôt au cours de la soirée. La police, chargée de la prévention du crime, a le droit et le devoir de s'assurer que les personnes comprennent bien les conséquences possibles de leurs actes. Dans ses conclusions, le membre de la Commission a invoqué la jurisprudence afin de démontrer que les agents de police sont en droit d'informer les citoyens des conséquences de leurs actes et qu'agir ainsi ne constitue pas une forme de menace ou d'intimidation à leur égard.

  4. La Police militaire pouvait-elle refuser au plaignant de lui donner une copie de l'enregistrement sur bande vidéo de son entrevue?

    Le membre de la Commission a tiré une conclusion additionnelle, ayant trait à une question soulevée lors de l'examen mais qui ne faisait pas l'objet de la plainte initiale. En apprenant que son entrevue avait été enregistrée, le plaignant a demandé une copie de la bande vidéo, ce que la Police militaire lui a refusé. Même si on ne s'attend pas à ce que le policier militaire remette immédiatement une copie de l'enregistrement vidéo à la personne interrogée, et qu'il n'y est pas obligé, il incombe à la Police militaire d'informer cette personne de son droit d'en obtenir une copie et de la renvoyer aux autorités responsables.

Réponse de la Commission à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté l'ensemble des conclusions et des recommandations du membre de la Commission.

Date de modification :