Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2003‑032

Faits pertinents et plainte

Une altercation entre deux jeunes s'est produite sur le site d'un parc de planches à roulettes sur une base des Forces canadiennes. Informée de la prétendue agression à l'endroit de son enfant, la mère du jeune en question a demandé à la Police militaire de faire enquête sur cet incident. Certains membres de la Police militaire ont interrogé la mère et le jeune no 2. Le jeune no 1 par la suite a été arrêté et amené au détachement de la Police militaire où l'on a avisé ses parents, qui sont arrivés peu de temps après. Après avoir rédigé une déclaration, le jeune no 1 a été confié à son père. Le jeune no 2 a présenté une déclaration écrite, et un troisième jeune a aussi été interrogé en tant que témoin de l'incident. Une fois l'enquête terminée, le jeune no 1 et ses parents ont été informés que les accusations criminelles seraient retirées : il ferait plutôt l'objet d'une mise en garde officielle par la police. Le père du jeune no 1 s'est fâché et a refusé de participer à l'entrevue. Les documents ont ensuite été envoyés au bureau du procureur de la Couronne pour qu'une accusation de voies de fait soit portée (il a plus tard été décidé qu'il n'y aurait aucune poursuite). Le père du jeune no 1 a ensuite envoyé une note à l'intention des responsables de sa chaîne de commandement dans laquelle il explique l'incident impliquant son fils et énumère les problèmes qu'il estime avoir relevés dans les interventions du policier militaire. On a demandé à celui-ci de donner par écrit sa version des faits, ce qu'il a fait. Toutefois, le père du jeune no 1 n'a pas reçu cette lettre.

Le père a présenté au Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) une plainte pour inconduite prétextant :

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

La lettre de règlement final du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) souscrit aux conclusions de l'enquêteur des Normes professionnelles.

L'enquête des Normes professionnelles a permis de conclure que l'allégation du plaignant selon laquelle le policier militaire n'a pas mené une enquête convenable est fondée. L'enquêteur a déterminé que le policier militaire mis en cause a omis d'interroger des personnes qui auraient pu clarifier la situation et qu'il y avait dans les déclarations et les autres renseignements des incohérences qui auraient dû faire l'objet d'un examen approfondi.

D'après l'entrevue réalisée par l'enquêteur des Normes professionnelles avec le jeune no 1, l'allégation selon laquelle le policier militaire a indûment eu recours à la force n'est pas fondée.

En ce qui a trait à la relation entre les jeunes de la base et la Police militaire, l'enquêteur des Normes professionnelles n'a pas été en mesure de se prononcer sur cette allégation.

En outre, l'enquêteur des Normes professionnelles a soumis d'autres observations portant sur l'enquête du policier militaire mis en cause et les procédures; il a présenté à cet égard certaines recommandations qui permettraient de les améliorer. Cependant, bon nombre de ces renseignements n'ont pas été précisé dans la lettre finale envoyée au père du jeune no 1.

Ce dernier se dit insatisfait du règlement de sa plainte et a demandé à la Commission de réviser son dossier.

Conclusions et recommandations de la Présidente de la Commission

La Commission a examiné diverses questions relatives à la demande de révision du plaignant. Ce dernier se dit satisfait de la conclusion de l'enquête des Normes professionnelles selon laquelle l'allégation d'un recours à la force n'était pas fondée.

Il était tout à fait inapproprié de la part de la chaîne de commandement de ne pas acheminer la note initiale du père du jeune no1 au Grand prévôt des Forces canadiennes pour que ce dernier en accuse réception et l'examine, étant donné que la plainte aurait pu ne pas être traitée si elle n'avait pas été déposée à nouveau. Toutefois, la Présidente souligne qu'on peut dorénavant palier à certaines lacunes à cet égard puisqu'un système informatisé a été mis en place pour transmettre l'information à tous les rangs de la chaîne de commandement.

De plus, la Présidente considère appropriée la recommandation du Grand prévôt adjoint au sujet de la formation additionnelle sur la procédure et le counselling destiné aux membres de la Police militaire. Afin que le plaignant sache que les mesures adéquates ont été prises, la lettre de décision finale ou toute autre lettre de suivi, devrait mentionner les détails relatifs à la formation et au counselling proposé.

Le plaignant a exprimé certaines inquiétudes concernant l'exactitude des renseignements contenus dans la lettre de décision finale. Selon la Présidente, des renseignements plus précis auraient permis au plaignant de comprendre les conclusions et les recommandations du Grand prévôt adjoint. En plus, la lettre que le plaignant a reçue ne faisait pas mention de certaines informations et observations qui apparaissaient pourtant dans la lettre acheminée au membre de la Police militaire concerné. Le Grand prévôt des Forces canadiennes a depuis instauré une procédure faisant en sorte que le membre concerné et le plaignant reçoivent les mêmes renseignements; il s'agit maintenant du rapport sur les conclusions d'enquête et les mesures à prendre.

Concernant l'allégation selon laquelle le comportement de la Police militaire n'a pas favorisé de bonnes relations avec les jeunes sur la base militaire, la Présidente estime que l'enquêteur aurait dû consulter le personnel du centre communautaire afin de s'enquérir s'il y avait quelque problème que ce soit à ce qu'il entre en contact avec les jeunes au parc de planche à roulettes et dans les environs. Si la poursuite de l'enquête dévoile l'existence de problèmes, les mesures appropriées devront être prises. Ensuite, le plaignant et la Commission devront en être informés.

Réponse de la Présidente et notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Dans sa notification, le Grand prévôt des Forces canadiennes a formulé des suggestions judicieuses et de nombreux commentaires, dont certains se retrouvent dans le rapport final de la Présidente. La Présidente a souhaité que le Grand prévôt continue de déployer les efforts nécessaires afin que le processus soit le plus transparent possible et que toutes les parties concernées soient satisfaites du traitement de la plainte.

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