Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2003‑033

Faits pertinents et plainte

Une lettre anonyme a été envoyée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), alléguant que sur une base militaire du matériel informatique avait été acheté de façon inappropriée, que d'autres ordinateurs avaient été volés à des cadets et que plusieurs personnes avaient des ordinateurs à la maison. Dans son plan d'enquête, le SNEFC indiquait qu'une vérification complète des stocks de l'organisation des cadets devrait être menée. Un rapport préparé à la suite d'une vérification mentionnait la forte possibilité qu'il y ait eu fraude, vol et/ou mauvais usage ou détournement de biens appartenant à la Défense nationale. Le commandant a appuyé la tenue immédiate d'une enquête dans cette affaire et a ordonné une vérification de tout l'équipement. Les preuves ont été recueillies, certains individus ont été interrogés, et un membre des Forces canadiennes a été arrêté; cependant, cette personne a été relâchée par la suite et informée qu'aucune accusation ne serait portée contre elle. En outre, elle a été suspendue de ses fonctions, mais les a réintégrées quelques temps après.

La plainte pour inconduite envoyée par la suite alléguait que cette personne avait été arrêtée injustement, qu'elle n'avait pas été informée des motifs de l'interrogatoire et qu'on l'avait forcée à poursuivre l'interrogation même si elle avait refusé de s'y soumettre, et qu'elle avait été humiliée et embarrassée. Par ailleurs, on indiquait que le policier militaire avait abusé de son autorité et l'avait intimidée.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

La lettre de règlement final du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) appuyait les conclusions du rapport du SNEFC, c'est-à-dire que l'allégation à l'effet que la plaignante n'avait pas été informée du motif de l'interrogatoire n'était pas fondée puisque cela avait été fait dès le départ. L'allégation concernant le policier militaire, qui aurait tenté d'intimider la plaignante pendant toute la durée de l'interrogatoire, était fondée. Les résultats de l'enquête ont confirmé l'allégation selon laquelle l'arrestation de la plaignante était illégale, et ont démontré que le policier militaire croyait, à tort, avoir des motifs raisonnables et valables pour procéder à l'arrestation.

Par ailleurs, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a observé d'autres anomalies au sujet de cette enquête et conclu que les policiers militaires avaient contrevenu aux Politiques et directives techniques de la police militaire et au Code de déontologie de la police militaire.

La plaignante, insatisfaite des résultats de l'enquête, a demandé à la Commission de procéder à une révision.

Conclusions et recommandations de la Commission

Le président par intérim de la Commission a déterminé que l'interrogatoire effectué par les policiers militaires n'était pas en soi incorrect, puisque les policiers ne sont pas tenus par la loi de faire preuve d'ouverture et de transparence dans leur interaction avec les suspects et les témoins dans le cadre d'une enquête. La plaignante savait qu'elle était soupçonnée par la police et qu'elle avait le droit d'être représentée par un avocat. Cependant, l'omission d'avertir la plaignante de ses droits au cours de l'interrogatoire causait problème, puisque cette omission aurait pu porter atteinte à ses droits et compromettre le processus.

Le président par intérim a déterminé que le policier militaire avait fait des pressions indues sur la plaignante dans le but de poursuivre l'interrogatoire, ce qui contrevient directement aux politiques établies, et aurait pu compromettre le processus, si le policier avait réussi à persuader la plaignante.

En outre, le président par intérim a indiqué que les policiers militaires n'avaient pas de motifs raisonnables pour justifier l'arrestation de la plaignante. De fait, il s'agissait d'une importante préoccupation, puisque les policiers militaires semblaient ne pas bien saisir le concept de motifs raisonnables et ont persisté à se défendre et à nier le fait qu'ils n'avaient pas de preuves pour procéder à l'arrestation de la plaignante. Le président par intérim a recommandé que les politiques et les procédures pertinentes soient examinées et modifiées si nécessaire. Par ailleurs, l'arrestation de la plaignante à son lieu de travail et l'utilisation de moyens de contention l'ont embarrassée et étaient superflus.

Le président par intérim a signalé que les lettres de décisions finales envoyées à la plaignante différaient quelque peu de celles envoyées aux policiers militaires. La plaignante, en particulier, n'a pas été informée des mesures prises contre les policiers militaires; cette omission pourrait lui donner l'impression que les plaintes n'ont pas été traitées adéquatement.

Réponse de la Commission à la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le président par intérim est satisfait de la réponse du Grand prévôt des Forces canadiennes concernant les mesures prises pour garantir que le policier militaire saisisse bien l'importance d'informer les suspects de leurs droits en temps opportun en vertu de la Charte, et qu'il sait faire la distinction entre fournir une mise en garde aux plaignants et les informer de leurs droits.

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