Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑007

Pour donner suite aux préoccupations d’une mère d’une jeune personne arrêtée par la police militaire qui hésitait à passer par le processus de plaintes, le commandant d’un détachement de la police militaire des Forces canadiennes a déposé une plainte pour inconduite contre deux membres du détachement. Selon la plainte, les policiers militaires auraient fait entorse aux procédures de la police militaire en employant des menottes au cours de l’arrestation de la jeune personne.

Parce que l’arrestation a eu lieu dans une partie des logements des Forces canadiennes qui ne se trouvait pas à l’intérieur des limites d’une base des Forces canadiennes, mais bien à proximité d’une base, l’enquête du Grand prévôt des Forces canadiennes s’est vite élargie à inclure la question de juridiction de la police militaire.

Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a conclu que l’endroit où a eu lieu l’arrestation ne relevait pas de la compétence de la police militaire. Par conséquent, le commandant des policiers militaires – qui a déposé la plainte au début, au nom de la mère de la jeune personne – a été visé par la plainte pour avoir prétendument ordonné aux policiers militaires de patrouiller une zone ne relevant pas de leur compétence.

Bien que l’enquête ait dévoilé que l’utilisation de menottes sur la jeune personne n’était aucunement justifiée, elle a également été fort critique à l’endroit du commandant, qui a ordonné à ses policiers militaires de patrouiller une zone sans d’abord vérifier que cette région relevait bel et bien de la compétence de la police militaire.

Le plaignant – le commandant de la police militaire – a demandé à la Commission d’examiner le traitement de sa plainte, parce que selon lui l’enquête des Normes professionnelles n’aurait jamais dû porter sur la question de la compétence, puisque ce détail ne faisait pas partie de la plainte d’origine. Le plaignant a également indiqué que l’enquête n’a pas tenu compte du fait qu’en ordonnant aux policiers militaires de patrouiller la zone de logement en dehors des limites de la base, il obéissait à un ordre de son commandant de base et suivait les conseils de l’adjoint au juge-avocat (un avocat militaire).

En premier lieu, la Commission ne voyait aucune raison de contester la décision du Grand prévôt d’ajouter la question de la juridiction de la police militaire à l’enquête. Établir si les policiers militaires réalisaient des arrestations à l’extérieur de leur compétence faisait certainement partie des faits à peser dans ce dossier. Cette décision pouvait avoir des effets immédiats et importants sur les procédures de la police militaire.

Ensuite, la Commission a découvert des faits documentés démontrant que le commandant de la base avait, en effet, ordonné au plaignant d’indiquer aux policiers militaires de patrouiller la zone de logement en dehors de la base et d’intervenir en cas d’activité criminelle.

Qui plus est, selon la Commission, le plaignant n’aurait jamais dû faire l’objet d’aucune critique pour avoir accepté au pied de la lettre l’opinion de l’adjoint au juge-avocat. Le Grand prévôt des Forces canadiennes était aussi du même avis. Il a indiqué qu’il serait « fort inusité » pour un policier militaire de remettre en question les conseils juridiques que lui offre un juriste des Forces canadiennes ou d’entreprendre ses propres recherches à ce sujet.

Date de modification :