Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑012

Faits pertinents et plainte

Deux parties avaient signé un contrat pour la prestation de services de garde d'enfants. Toutefois, un désaccord est survenu et une des parties - l'éducatrice du service de garde -a décidé de mettre un terme au contrat. Au cours des discussions à propos du paiement des frais et de la préparation d'un reçu officiel, le client - un membre de la Police militaire - a tenu des propos qui, selon l'éducatrice, paraissaient menaçants. Par la suite, l'éducatrice a porté plainte contre le membre en question auprès de son détachement de la Police militaire. À ce moment, la plaignante a demandé à savoir si le membre de la Police militaire visé avait pris des mesures de son côté. Le policier a par la suite écrit à la société d'aide à l'enfance locale (SAE), prétendant qu'il avait de sérieux doutes au sujet des compétences de l'éducatrice concernée. Ces allégations ont été soumises à une enquête; toutefois, la SAE n'a relevé aucun problème dans le fonctionnement du service de garde.

Par ailleurs, l'éducatrice a déposé une plainte pour inconduite, alléguant que le membre de la Police militaire avait :

Un enquêteur des Normes professionnelles a été chargé d'examiner ces allégations et de faire rapport.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

À la suite de l'enquête des Normes professionnelles, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a rédigé une lettre de règlement finale dans laquelle il estime que le policier militaire en question a effectivement usé de représailles envers la plaignante et, par conséquent, qu'il a eu une conduite pouvant nuire à la réputation de la Police militaire. Toutefois, l'enquête n'a pas permis de corroborer les allégations selon lesquelles le membre a sciemment falsifié un rapport et qu'il a utilisé son statut de policier militaire dans un contexte hors du travail.

La plaignante n'étant pas satisfaite du traitement de sa plainte, elle a demandé à la Commission de réviser son dossier.

Conclusions de la Commission

La Loi sur la défense nationale prévoit que le mandat de la Commission est d'examiner la conduite des membres de la Police militaire dans l'exercice de leurs fonctions de nature policière. Le président intérimaire de la Commission a révisé le dossier. À son avis, le membre visé agissait à titre de civil et non d'agent de police. De fait, les allégations portées contre lui ne portaient pas directement sur les fonctions et les responsabilités qui lui incombent en tant que policier militaire. C'est pourquoi, en vertu de la Loi, la Commission n'avait pas le mandat de les examiner. Toutefois, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a le mandat de mener une enquête en vertu du Code de déontologie de la police militaire, qui porte sur la conduite des policiers militaires en tout temps. Le président intérimaire a jugé que le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a eu recours au processus approprié pour donner suite à ces allégations.

En outre, le président intérimaire a déclaré que, bien qu'il n'avait pas à donner son avis sur la question, il apprécie le fait d'avoir eu la possibilité de réviser le dossier.

Date de modification :