Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑014

Faits pertinents et plainte

À la suite d'une demande d'aide formulée par la Gendarmerie royale du Canada, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a été chargé d'ouvrir une enquête concernant des allégations d'agression sexuelle. Une fois l'enquête terminée, on a recommandé au procureur de la Couronne de porter des accusations en vertu du Code criminel. Dès que les tribunaux eurent tranché l'affaire, la personne concernée a communiqué avec le bureau du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) dans le but de porter plainte contre les enquêteurs. Apparemment, on ne s'entendait pas sur les conseils à donner au plaignant quant à la manière de procéder pour porter plainte. Dans la plainte pour inconduite acheminée à la Commission le plaignant allègue que les accusations portées contre lui résultaient des erreurs commises au cours de l'enquête initiale des membres de la Police militaire. De plus, il soutient que ces derniers ont tenté de nuire à sa démarche. Comme le prévoit la Loi sur la défense nationale, la Commission a acheminé la plainte pour inconduite au Grand prévôt des Forces canadiennes pour examen et pour déterminer les mesures à prendre, le cas échéant.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a relevé cinq allégations dans la plainte d'inconduite qui lui a été remise. Selon les trois (3) premières allégations, les membres visés ont fait preuve d'incompétence et ont eu recours à des techniques d'enquête inadéquates, et il y a eu manque de supervision tout au long de l'enquête, ce qui aurait mené à l'arrestation injustifiée du plaignant. Après un examen approfondi du dossier, le Grand prévôt adjoint a jugé que ces allégations étaient non fondées et a précisé qu'aucune mesure additionnelle ne serait envisagée.

Les deux (2) autres allégations, soumises à une enquête distincte dirigée par un autre enquêteur, portaient sur l'insatisfaction du plaignant envers les membres visés lorsqu'il a communiqué avec eux pour leur signifier son intention de déposer une plainte pour inconduite. Le plaignant allègue qu'un membre de la Police militaire ne lui a pas fournit l'aide nécessaire et que l'autre policier militaire n'a pas fait preuve de professionnalisme. L'enquête a permis de confirmer l'allégation selon laquelle le plaignant n'a pas reçu l'aide requise dans les circonstances; toutefois, étant donné le manque de preuves, il a été impossible de démontrer le manque de professionnalisme de l'autre membre visé. Aucune autre mesure n'est envisagée concernant cette dernière allégation.

Le plaignant était insatisfait des conclusions du Grand prévôt adjoint concernant ses trois premières allégations et a demandé à la Commission de réviser son dossier.

Conclusions et recommandations de la Commission

Le président intérimaire de la Commission a estimé que le bureau du SNEFC a mené une enquête complète avec professionnalisme concernant les allégations d'agression sexuelle, et qu'il possédait l'expérience et les compétences requises pour ce faire. Le président intérimaire considère également que le membre visé avait des motifs raisonnables de porter des accusations contre le plaignant, selon l'information qu'il avait recueillie lors d'entrevues avec le plaignant et d'autres témoins, et selon d'autres renseignements obtenus durant son enquête.

Qui plus est, des notes additionnelles détaillées et pertinentes ont été prises; les pratiques policières usuelles et les directives de la Police militaire ont été respectées. Le président intérimaire a jugé que les membres visés ont bien consulté leurs supérieurs au cours de l'enquête, que le membre en charge de superviser l'enquête, qui a joué un rôle actif durant l'enquête, s'est acquitté adéquatement de ses responsabilités.

Toutefois, le président intérimaire est d'avis que l'enquêteur des Normes professionnelles aurait dû interviewer le plaignant et recommande qu'à l'avenir, lorsque cela sera possible, il sera de mise de commencer une enquête par une entrevue avec le plaignant afin de s'assurer de bien comprendre la plainte et les allégations dès le départ.

Étant donné que les allégations quatre et cinq ont fait l'objet d'une enquête distincte - aide inadéquate prodiguée au plaignant et comportement non professionnel du policier militaire - les résultats n'ont pas été inscrits dans le rapport de l'enquêteur des Normes professionnelles. Ils ont plutôt été inscrits dans la lettre de règlement final du Grand prévôt adjoint. Le président intérimaire a jugé que les conclusions de l'enquêteur sont appropriées, mais il est d'avis qu'une interview avec le plaignant au début de l'enquête aurait permis d'éclaircir tout malentendu au sujet des allégations. En outre, il considère important de noter tous les renseignements recueillis au cours d'une enquête, d'une part, parce qu'il s'agit d'une pratique exemplaire et que, d'autre part, cela pourrait être utile en cas de demande de révision.

Réponse de la Commission à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le président intérimaire de la Commission était satisfait puisque le Grand prévôt des Forces canadiennes a appuyé toutes les conclusions de la révision ainsi que la recommandation portant sur l'entrevue des plaignants.

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