Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑033

Faits et plainte

Le plaignant dans ce dossier a fait parvenir au Grand prévôt adjoint Service national des enquêtes une lettre faisant état d’allégations de mauvaise conduite à l’encontre d’officiers supérieurs relativement à des incidents de harcèlement et de traitement inéquitable à son endroit et a demandé la tenue d’une enquête à l’égard de ces incidents à titre d’infractions militaires. L’affaire a été soumise à la Section des enquêtes délicates du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), qui a conclu que la majorité des allégations ne relevaient pas du mandat de celui-ci (d’autres procédures administratives convenaient davantage pour l’examen des questions soulevées). Cependant, une des allégations a été retenue aux fins d’une enquête sous le régime du Code de discipline militaire. Selon cette allégation, un officier général aurait tenté de tromper délibérément deux de ses supérieurs dans un message électronique.

Apparemment, après une réunion d’une équipe de projet à laquelle il n’a pas assisté, l’officier général a fait parvenir à ses supérieurs un courriel dans lequel il a laissé entendre que le plaignant était le seul membre de l’équipe de projet qui s’était opposé à l’élaboration d’une politique devant être soumise à un groupe qui conseille directement le chef d’état-major de la Défense. Dans le courriel, l’officier général mentionne que le plaignant n’a fourni aucune explication au soutien de ses objections et demande en conclusion l’aide des destinataires du courriel. Un adjoint de l’un des destinataires a ensuite transféré le courriel à d’autres personnes, dont le plaignant. Après avoir interrogé différentes personnes, l’enquêteur du SNEFC a conclu que, même si le courriel était trompeur, il n’avait entraîné aucune conséquence grave ou effet défavorable prolongé, de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’accuser l’officier général d’avoir commis une infraction militaire. L’enquêteur a informé le plaignant en ce sens.

Le plaignant a alors déposé auprès de la Commission une plainte pour inconduite au sujet du traitement de ses allégations initiales (soit la décision de ne pas enquêter sur la majorité de ses allégations) par le SNEFC et au sujet de la décision d’interrompre l’enquête sur les allégations de mauvaise conduite concernant le courriel trompeur que l’officier général avait envoyé à ses supérieurs.

Décision du chef d’état-major de la Défense

Étant donné que le plaignant a désigné la Grand prévôt des Forces canadiennes à titre de personne visée par sa plainte, le chef d’état-major de la Défense (CEMD) a pris en charge le traitement de la plainte conformément à la Loi sur la défense nationale.

Le directeur-Enquêtes et examens spéciaux (DEES) a été chargé d’enquêter sur l’ensemble des plaintes et allégations du plaignant. Après l’enquête, le CEMD a conclu que la majorité des allégations initiales étaient de nature administrative et ne relevaient pas du mandat du SNEFC, que celui-ci ne devrait pas enquêter sur des allégations de nature déontologique, à moins qu’une infraction militaire ou criminelle ne soit en cause, et qu’il n’y avait aucune raison de porter une accusation au sujet de l’envoi du courriel trompeur. Le CEMD a ajouté qu’il ne croyait pas que la personne véritablement visée par la plainte était la Grand prévôt des Forces canadiennes.

Insatisfait des résultats de l’enquête du CEMD, le plaignant a demandé à la Commission d’étudier la plainte qu’il avait initialement formulée à l’encontre de la GPFC et a soulevé de nouvelles questions à examiner. Plus précisément, il a souligné qu’il n’avait pas reçu de copie du rapport du DEES au sujet de ses plaintes et que l’enquête n’aurait pas dû être confiée au bureau de celui-ci. Enfin, il estimait que le CEMD avait mis trop de temps à répondre à sa plainte.

L’examen par la Commission

Identification des personnes véritablement visées par la plainte

Le président a examiné le processus d’identification des personnes visées par les plaintes formulées sous le régime de la partie IV de la Loi sur la défense nationale, car cette identification est essentielle pour assurer le respect des droits procéduraux de ces personnes. Il incombe au plaignant de préciser la conduite qui fait l’objet de la plainte. Il se peut que les plaignants n’identifient pas toujours correctement tous les membres de la PM dont ils se plaignent de la conduite. Dans la présente affaire, même si le plaignant désirait se plaindre uniquement de la conduite de la Grand prévôt des Forces canadiennes, il appartient aux autorités chargées du traitement des plaintes sous le régime de la partie IV de la LDN, soit le GPFC et le GPA NP (et, exceptionnellement, le CEMD, lorsque le GPFC fait lui-même l’objet de la plainte), ainsi qu’à la CPPM, de s’assurer que les autres personnes dont la conduite est effectivement attaquée dans la plainte sont désignées à titre de personnes en cause, que le plaignant les ait identifiées ou non et qu’il accepte ou non cette désignation. Il ne s’agit pas seulement d’assurer un traitement équitable aux personnes dont la conduite est effectivement soumise à un examen dans le cadre du processus de traitement des plaintes; il importe également de favoriser un examen efficace et équilibré en veillant à ce que les personnes qui sont les mieux placées pour s’exprimer sur l’activité reprochée aux membres de la PM soient reconnues à ce titre et fassent connaître leur point de vue sur la question.

En se fondant sur ce raisonnement, la Commission a ajouté des personnes en cause dans la présente affaire au cours de son examen. Cependant, il est préférable que toute personne supplémentaire visée par une plainte soit identifiée avant que la Commission entreprenne l’examen de celle-ci.

La Commission a décidé que la GPFC alors en place, qui dirigeait le SNEFC, a été correctement désignée à titre de personne visée par la plainte en l’espèce, en raison du rôle qu’elle a joué lors de l’examen et de l’approbation du rapport d’enquête final du SNEFC. Cependant, la Commission a conclu que les membres suivants de la police militaire étaient également visés par la plainte : l’enquêteur du SNEFC lui-même, l’officier des opérations de la Section des enquêtes délicates du SNEFC, qui a surveillé le déroulement de l’enquête, et le GPA SNE.

Déroulement de l’enquête du SNEFC

En ce qui a trait au bien-fondé de la plainte pour inconduite, la Commission a conclu que le SNEFC avait de bonnes raisons de ne pas enquêter sur la plupart des allégations formulées par le plaignant, qu’il a décrites à juste titre comme des questions de nature administrative plutôt que des questions de nature disciplinaire ou criminelle.

La Commission a conclu à l’absence de fondement au sujet des allégations du plaignant selon lesquelles l’enquête du SNEFC avait été mal influencée ou biaisée en faveur de la personne en cause.

Cependant, la Commission n’était pas d’accord avec le raisonnement que l’enquêteur du SNEFC a invoqué pour interrompre une enquête sur une infraction militaire, soit l’envoi d’un courriel trompeur à des officiers supérieurs. La Commission a conclu qu’en droit, il n’est pas nécessaire que le message ait eu un effet trompeur sur ses destinataires (officiers supérieurs) qu’une infraction militaire (p. ex., acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline) soit établie. La Commission a souligné que l’enquêteur du SNEFC n’avait pas obtenu d’avis juridique sur les éléments de l’infraction auxquels l’allégation se rapportait avant de décider d’interrompre l’enquête. En conséquence, la Commission a recommandé que l’on envisage la possibilité de modifier les Instructions permanentes d’opération du SNEFC au sujet des enquêtes délicates afin de veiller à ce que toute décision d’interrompre une enquête pour des motifs juridiques soit fondée sur un avis juridique plutôt qu’être prise seulement lors de l’examen de la possibilité de porter une accusation.

Cependant, malgré l’erreur juridique apparente que comportait la décision du SNEFC d’interrompre son enquête au sujet des allégations du plaignant, la conduite du SNEFC était néanmoins justifiable à titre d’exercice raisonnable du pouvoir d’enquête discrétionnaire de la police militaire.

Après la notification, le président a constaté avec satisfaction que le chef d’état-major de la Défense avait accepté les conclusions et transmis la recommandation à la Grand prévôt des Forces canadiennes pour examen.

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