Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑035

Faits pertinents et plainte

Un enquêteur du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) et un membre du service de police local se sont rencontrés pour discuter des renseignements confidentiels transmis à un membre du service de police local au sujet d'un employé civil de la base des Forces canadiennes. Ce dernier et son épouse font l'objet d'une allégation concernant des activités illégales liées à des substances illicites. Un membre du service de police local a demandé un mandat de perquisition pour fouiller la résidence de l'employé en question avec la collaboration d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en précisant qu'ils seraient accompagnés de l'enquêteur du SNEFC et d'un policier militaire en uniforme. Ils ont donc procédé à la fouille de la résidence où ils ont trouvé et saisi des substances illicites. Le membre de la GRC a arrêté l'employé en question et son épouse. À la suite de l'arrestation, l'attestation de sécurité de l'employé a été suspendue et il a été sommé de remettre ses cartes d'identités. De plus, l'accès à son lieu de travail lui a été interdit. L'employé a également perdu son emploi chez un tiers employeur, ce dernier l'ayant congédié. Finalement, l'employé a présenté une plainte pour inconduite auprès du Grand prévôt des Forces canadiennes dans laquelle on retrouvait diverses allégations visant le SNEFC et la Police militaire.

Le plaignant allègue ce qui suit : l'enquête du SNEFC était incomplète; l'enquêteur du SNEFC a agit d'une manière inappropriée et non professionnelle; le rapport du SNEFC comportait des lacunes; la démarche du SNEFC et de la Police militaire a mené à son congédiement, ce qui lui a occasionné des problèmes financiers en plus de ternir sa réputation.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles a révisé le dossier du plaignant et a conclu que le SNEFC n'avait pas l'autorité nécessaire pour accuser et poursuivre le plaignant. En outre, le SNEFC n'avait qu'à rapporter l'information alors que les autorités de la base militaire étaient responsables de prendre les mesures nécessaires concernant l'attestation de sécurité et l'accès aux installations de la base militaire. C'est pourquoi, en vertu de l'alinéa 250.28(2)c) de la Loi sur la défense nationale, une enquête des Normes professionnelles a été jugée inutile ou exagérément difficile, et le plaignant en a été avisé. Par la suite, le plaignant a envoyé une lettre au Grand prévôt adjoint Normes professionnelles pour exprimer son insatisfaction et pour soulever d'autres allégations concernant le pouvoir et la compétence du SNEFC de mener une enquête à son endroit. Le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles a révisé à nouveau le dossier et a maintenu la conclusion selon laquelle une enquête plus approfondie n'était pas nécessaire.

Le plaignant n'était pas satisfait du traitement de sa plainte et a demandé à la Commission de réviser son dossier.

Conclusions et recommandations de la Commission

Le président intérimaire de la Commission n'appuie pas la décision du Grand prévôt adjoint Normes professionnelles, ni l'invocation de l'alinéa 250.28(2)c) de la Loi sur la défense nationale pour justifier le refus de tenir une enquête. Le président intérimaire considère que les membres de la Police militaire, bien qu'ils n'étaient pas principalement responsables de l'arrestation du plaignant, ont participé activement à la fouille et en ce faisant, ont exercé des fonctions de nature policière telles qu'elles sont énoncées dans la Loi. Pour cette raison, il juge que les allégations du plaignant auraient dû faire l'objet d'une enquête. Le président intérimaire a recommandé au Grand prévôt adjoint Normes professionnelles de lancer une enquête portant sur les allégations du plaignant, de voir à la préparation d'un rapport d'enquête officiel et de remplir un rapport sur les conclusions et les mesures prises. Le président intérimaire indique également que d'autres membres de la Police militaire ont été impliqués dans l'exécution du mandat de perquisition, mais qu'ils n'ont pas été informés que la plainte les visait. Par conséquent, il a recommandé au Grand prévôt adjoint d'examiner à nouveau le dossier afin d'aviser ces personnes, de s'assurer que la révision soit exhaustive et que les droits des membres visés soient respectés.

Réponse de la Commission à la suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le président intérimaire s'est réjoui du fait que, dans sa notification, le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles clarifié la justification énoncée par le Grand prévôt adjoint pour ne pas lancer une enquête formelle en indiquant, qu'à l'avenir, les raisons d'une telle décision devront être mieux expliquées. Le président intérimaire est également satisfait de constater que le Grand prévôt des Forces canadiennes mènera une enquête et préparera les rapports requis, comme le prévoit la Loi. En conclusion, si le plaignant est insatisfait des nouvelles mesures prises concernant sa plainte pour inconduite, le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles lui fera part de son droit de demander une révision.

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