Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑037

Faits pertinents et plainte

Lors d'une réunion, le plaignant (un civil) prétend avoir présenté par écrit une plainte de harcèlement (un tel document serait désigné « Protégé B ») au commandant adjoint d'une base militaire. Après un certain temps, le plaignant a décidé de faire un suivi de sa plainte; on lui a alors dit qu'on n'arrivait pas à la retracer. Le plaignant a alors fourni une copie signée de sa plainte originale et on lui a remis un accusé de réception. Quelques semaines plus tard, il s'est rendu au détachement de la Police militaire pour obtenir des renseignements au sujet de l'enquête portant sur la perte de sa plainte initiale de harcèlement. Il a alors déposé une plainte officielle. Après discussion, on lui a indiqué que cette dernière serait considérée comme une plainte sur une question de sécurité. Lorsque, quelques semaines plus tard, le plaignant a téléphoné au détachement de la Police militaire pour savoir où en était le traitement de sa nouvelle plainte, on lui a dit que la plainte d'origine n'avait toujours pas été retrouvée et que l'enquête suivait son cours.

Malgré une fouille des lieux, le document en question n'a pas été retrouvé. De plus, le commandant adjoint affirme ne pas se souvenir avoir reçu une plainte écrite officielle portant sur des allégations de harcèlement. Peu de temps après, on a mis fin à l'enquête sans recommander de mesures à prendre; toutefois, le plaignant n'en a pas été informé. Par conséquent, lorsqu'il a communiqué avec le détachement pour savoir où en était l'enquête, on lui a dit qu'il devait présenter une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le plaignant a donc décidé de déposer une plainte pour inconduite alléguant, d'une part, que la procédure adéquate n'avait pas été respectée concernant le document confidentiel perdu et, d'autre part, que l'enquête n'avait pas été effectuée en temps opportun.

Lettre de règlement final du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

Dans sa lettre de règlement final, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) appuie les conclusions de l'enquêteur. Ce dernier a jugé que les allégations de manquement à la procédure adéquate n'étaient pas fondées. Il juge que les allégations reposaient sur un malentendu survenu lors d'une conversation entre le plaignant et un des membres visés.

Concernant l'allégation selon laquelle l'enquête n'aurait pas été menée en temps opportun, l'enquêteur estime qu'elle est partiellement fondée. En effet, il y a eu un bref délai avant que l'enquête ne débute après le dépôt de la plainte. Dans sa lettre de règlement final, le Grand prévôt adjoint a ajouté certains renseignements qui appuient les conclusions de l'enquêteur, en plus de recommander aux membres visés de revoir le dossier afin de s'assurer qu'à l'avenir, les procédures adéquates soient respectées.

Le plaignant était insatisfait du règlement de sa plainte et a demandé une révision de son dossier par la Commission. Conclusions et recommandations du membre de la Commission

Conclusions et recommandations du membre de la Commission

Un membre de la Commission a examiné le dossier et la correspondance connexe. En ce qui concerne l'allégation de manquement aux procédures lors des recherches pour retracer le document perdu, le membre de la Commission estime que le policier militaire n'était pas en faute puisque d'autres personnes sur la base étaient responsables de cette tâche. La Commission ne peut évaluer la conduite du personnel ne faisant pas partie de la Police militaire.

Concernant l'allégation selon laquelle l'enquête sur la perte d'un document n'a pas été menée en temps opportun, on a souligné le fait que le bon déroulement de l'enquête a été compromis parce qu'aucune personne ressource n'avait été désignée durant une partie de l'enquête. De plus, le membre visé aurait pu commencer l'enquête plus tôt. En outre, le plaignant aurait pu être mieux informé du déroulement de l'enquête et des responsabilités des personnes qui en étaient chargées.

Réponse de la Commission à la suite de la notification du Grand prévôt intérimaire des Forces canadiennes

Le membre de la Commission a été satisfait de constater que le Grand prévôt intérimaire des Forces canadiennes appuie les conclusions de la révision.

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