Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑043

Faits pertinents et plainte

À la suite de plusieurs appels téléphoniques acheminés à la Police militaire de la base des Forces canadiennes (FC) - les appels provenaient du secteur des logements familiaux -un membre des FC a été arrêté. Ce dernier a été accusé de voies de fait à l'endroit de son épouse. Plus tard, il a été remis en liberté après s'être engagé à respecter certaines conditions. Son épouse en a été informée. Lorsque la plaignante, une civile, est arrivée à la maison du couple - elle était auparavant à l'extérieur de la ville - un policier militaire l'a avisée que son fils avait été arrêté et qu'elle devait quitter les lieux parce que l'épouse de ce dernier ne désirait pas sa présence. Par après, la plaignante a déposé plusieurs plaintes contre des membres de la Police militaire au sujet de leur conduite envers elle et son fils. En outre, la plaignante a été arrêtée et des accusations ont été portées contre elle à la suite d'une plainte déposée par sa belle fille. Toutefois, cette dernière a décidé de retirer sa plainte. Dans ses dépositions, la plaignante a allégué, entre autres, ce qui suit : les membres visés ont omis de fournir des documents juridiques; ils n'ont pas traité adéquatement une plainte déposée par son fils; ils ont tenté de s'ingérer dans une procédure de la cour; ils ont fait preuve de mauvaise foi; ils l'ont harcelée; ils ont fait preuve de discrimination à son égard en raison, à son avis, de l'enquête en cours concernant son fils. De plus, elle soutient, d'une part, qu'un des membres visés a fait preuve de négligence en ce qui concerne le traitement de son dossier après qu'elle a rapporté un vol et, d'autre part, que d'autres membres ont communiqué des renseignements de nature personnelle à son sujet de même qu'au sujet de son fils, ce qui contrevient à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La plaignante a continué de déposer des plaintes pendant que l'enquête des Normes professionnelles était en cours. Dans la plupart des cas, ces plaintes ont été ajoutées à la liste des plaintes en cours d'examen. Cependant, certaines allégations n'ont pas été retenues parce que le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) considérait qu'elles étaient répétitives.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Dans le rapport des conclusions et des mesures prises, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a conclu que la plupart des allégations de la plaignante n'étaient pas fondées. Toutefois, l'enquête a permis de corroborer plusieurs allégations, par exemple, que les conditions imposées au fils de la plaignante &ndash à la suite de son arrestation &ndash étaient excessives, que l'arrestation de la plaignante ne s'est pas déroulée d'une manière conforme, et que les membres visés ne possédaient pas pour cela de motif suffisamment valable. De plus, des renseignements personnels concernant le fils de la plaignante ont été divulgués, le brimant ainsi de ses droits en matière de protection des renseignements personnels. Selon le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles), aucune preuve ne démontre que les membres de la Police militaire concernés ont agi de mauvaise foi ou qu'ils étaient motivés par la malice au moment des incidents. Il recommande que les policiers visés se soumettent à une instruction de rattrapage et à des séances de counselling.

La plaignante n'étant pas satisfaite des conclusions de l'enquête, elle a demandé à la Commission de réviser le dossier.

Conclusions et recommandations de la Commission

Le président intérimaire a estimé que les diverses allégations ont fait l'objet d'une enquête exhaustive et objective auprès des Normes professionnelles, dont il a appuyé les conclusions. De plus, il a souligné que le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a appuyé certaines plaintes parmi les plus sérieuses et énoncé des mesures correctives à prendre. La plaignante a par ailleurs exprimé son inquiétude concernant d'autres questions, mais ces dernières étaient plutôt d'ordre administratif et ne touchaient pas les membres de la Police militaire. Conséquemment, il ne revenait pas à la Commission de les examiner. Le président intérimaire a également souligné qu'une meilleure compréhension des responsabilités et du champ de compétence de la Police militaire aiderait les plaignants à comprendre les limites auxquelles sont confrontés les policiers militaires dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement en ce qui concerne les questions de nature civile, comme le droit familial.

La Commission a jugé que le rapport sur le vol de biens qui appartenaient à la plaignante a été incorrectement traité par un membre de la Police militaire. Le rapport avait été rédigé à une autre base militaire et il devait être transféré à la base militaire du fils de la plaignante. Cependant, lorsque cette dernière a voulu faire un suivi, on lui a répondu qu'aucun rapport de ce genre n'avait été traité à la base militaire de son fils. L'allégation portant sur le traitement du rapport concernant le vol de biens n'était pas incluse dans la lettre d'instructions remise à l'enquêteur. Parce que les biens volés étaient des biens matrimoniaux - une question de nature civile - et qu'une certaine période de temps s'était écoulée depuis les faits, le président intérimaire n'a recommandé aucune enquête sur cette question.

Le président intérimaire s'est également penché sur un problème de fonctionnement interne au détachement de la Police militaire à propos du recours aux pouvoirs d'arrestation et de libération conditionnelle des suspects. Dans son rapport, l'enquêteur a recommandé que tous les membres du détachement suivent une instruction de rattrapage. Le président intérimaire était content qu'on ait donné suite à cette recommandation.

Réponse de la Commission à la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le président intérimaire était content que le Grand prévôt des Forces canadiennes ait accepté les conclusions de la Commission et qu'il a donné suite aux recommandations énoncées.

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