Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2005‑012

Faits pertinents et plainte

Un soir, la nuit tombée, le plaignant (un civil) et son épouse circulaient en voiture dans une zone appartenant à la Défense nationale lorsqu'un membre de la Police militaire les a interceptés pour excès de vitesse. Ce dernier a lancé un appel pour faire venir un collègue sur place à titre de témoin. Dans sa plainte sur la conduite des membres concernés, le plaignant a allégué : que le premier agent ne s'est pas identifié; qu'il n'a pas présenté de pièce d'identité; qu'il a profité de l'obscurité et de l'éclat des gyrophares pour dissimuler son identité; qu'il a lancé un appel pour faire venir une autre personne qui ne s'est pas identifiée une fois rendue sur les lieux; qu'il a fait preuve de rudesse; qu'il a adopté une attitude antagoniste; qu'il a prononcé des paroles injurieuses; qu'il a tenté de les intimider, lui et sa conjointe.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le rapport d'enquête du Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) n'a pas corroboré les allégations selon lesquelles le membre de la Police militaire visé ne s'est pas identifié et qu'il a tenté de dissimuler son identité et d'introduire une seconde personne non identifiée sur les lieux de l'incident. L'enquêteur a conclu que le policier a donné son nom, que les véhicules étaient correctement identifiés et que les deux membres présents étaient vêtus selon les normes établies. En outre, la procédure adéquate a été respectée tout au long du processus d'interception du véhicule, conformément aux Politiques et procédures techniques de la Police militaire.

En ce qui concerne l'attitude antagoniste et les paroles injurieuses du policier militaire visé, l'enquête des Normes professionnelles a permis de déterminer que ce dernier avait, dans une certaine mesure, paru chercher la confrontation au début de l'incident. Toutefois, l'enquête n'a pas permis de corroborer l'allégation d'intimidation. Le rapport révèle plutôt que par son attitude, qui aurait pu être perçue comme de l'intimidation, le policier voulait démontrer qu'il se préoccupait de la sécurité du plaignant, de son épouse et des membres de la Police militaire. Les deux policiers concernés sont tenus de suivre un cours de recyclage.

Le plaignant étant insatisfait des conclusions de l'enquête, il a par la suite demandé à la Commission de réviser le dossier.

Conclusions et recommandations de la Commission

Dans l'ensemble, le membre de la Commission appuyait les conclusions de l'enquête des Normes professionnelles. À son avis, la procédure utilisée respectait les procédures de la Police militaire et les meilleures pratiques policières. À deux occasions distinctes, le couple est sorti du véhicule et le membre visé leur a demandé de retourner dans leur véhicule. Cette façon de faire est conforme à la procédure établie qui prévoit que, pour des questions de sécurité, toutes les parties concernées doivent demeurer dans leur véhicule. Par ailleurs, cette politique s'applique également, d'une part, aux procédures d'utilisation des lumières et des signaux d'urgence d'un véhicule de patrouille et, d'autre part, à la position des policiers pour bien voir le véhicule et les passagers.

Le membre de la Commission a appuyé les conclusions de l'enquête des Normes professionnelles, à savoir que les allégations du plaignant résultaient de son manque de connaissance des procédures policières. De plus, le membre de la Commission a noté que d'autres problèmes sur la conduite des policiers militaires ont été soulevés au cours de l'enquête et que ces points litigieux ont fait l'objet d'un second rapport. Toutefois, la plaignante n'en a pas reçu de copie. Le membre de la Commission considérait que dans le cas contraire, la plaignante aurait compris que sa plainte avait fait l'objet d'une enquête exhaustive et que les mesures appropriées avaient été prises.

Réponse de la Commission à la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

La Commission a tenu compte du fait que le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté ses conclusions et qu'il a donné suite aux recommandations émises. La Commission a également accepté d'acheminer à l'avenir toute l'information pertinente aux plaignants afin que ces derniers aient l'assurance que leurs allégations ont fait l'objet d'une enquête exhaustive.

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