Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑022

Les allégations de la plainte concernent le traitement d'une allégation de voie de fait contre le plaignant. Il a été allégué que le 17 septembre 2001, le plaignant a agressé son ex-conjointe dans le stationnement de sa résidence. Le compagnon de l'ex-conjointe a rapporté l'allégation à la chaîne de commandement du plaignant le lendemain.

Le 24 septembre 2001, l’ex-conjointe a déposé une plainte officielle pour voies de fait contre le plaignant au détachement de la police militaire (PM) locale. Toutefois, la plainte n’a pas mentionné l’agression du 17 septembre 2001. Un caporal du détachement de la PM a été assigné au dossier et a commencé son enquête. Le 25 septembre 2001, un membre du détachement de la PM locale, a recueilli, sur vidéo, une déclaration sous serment de la part de l’ex-conjointe. Un capitaine de la PM (un membre visé) a fait prêter le serment nécessaire à la déclaration. Dans sa déclaration, l’ex-conjointe du plaignant a déclaré avoir été agressée, menacée et harcelée à maintes reprises par le plaignant, mais elle n’a rien mentionné au sujet de l’incident présumé du 17 septembre 2001. Par conséquent, aucune mise en accusation n’a été portée concernant cette agression présumée.

Toutefois, à la suite de l’enquête de la PM et de la déclaration faite par l’ex-conjointe, le plaignant a été arrêté le 25 septembre 2001 pour avoir agressé son ex-conjointe en mars 2000. À la suite d’un examen effectué par le procureur de la Couronne, le plaignant a été accusé de voie de fait, de harcèlement criminel et de profération de menaces. Le 19 septembre 2002, après avoir conclu une entente de plaidoyer, le plaignant a plaidé coupable à l’accusation de harcèlement criminel.

En décembre 2002, le compagnon de l’ex-conjointe a déposé une plainte de harcèlement contre le plaignant. Le plaignant a alors réclamé la divulgation des documents justifiant la plainte de harcèlement. C’est lors de cette divulgation que le plaignant a été informé de l’agression alléguée, qui aurait eu lieu le 17 septembre 2001. Le plaignant a par la suite déposé une plainte à la PM, selon laquelle le rapport daté du 18 septembre 2001, faisant état des voies de fait contre son ex-conjointe était faux.

Le plaignant a également soutenu que le capitaine de la PM, était précédemment au courant de l’agression alléguée du 18 septembre 2001, mais qu’il a omis de divulguer certains renseignements concernant le présumé incident. Le plaignant considère que cette omission de la part du militaire concerné aurait peut-être influencé l’issue de sa cause liée à l’incident de mars 2000, qui a entraîné sa condamnation.

Les accusations du plaignant à l’endroit du compagnon de son ex-conjointe ont provoqué une enquête du SNEFC. L’enquêteur avait pour mandat de déterminer si le compagnon avait commis un méfait public en signalant l’agression du 17 septembre 2001, sachant que l’incident n’avait pas eu lieu. En novembre 2003, l’enquêteur a conclu qu’aucune accusation n’était justifiée à l’égard du compagnon de l’ex-conjointe du plaignant.

Le 7 janvier 2004, après avoir examiné l’enquête au sujet du compagnon de son ex-conjointe, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite comportant trois allégations :

  1. le membre visé, le capitaine du détachement de la PM locale, a omis de divulguer des preuves;
  2. le membre visé, l’enquêteur du SNEFC, a omis de rapporter des renseignements recueillis durant l’enquête;
  3. plusieurs membres du détachement de la PM locale ont omis de donner suite aux différentes plaintes qu'il a déposées.

Le GPA NP a enquêté sur les allégations formulées par le plaignant et a conclu qu’aucune d’entre elles n’était fondée. Le 4 juillet 2006, le plaignant a demandé un examen de l’ensemble de la situation par la CPPM.

Après un examen de tous les renseignements reçus de la part du GPFC et des entrevues menées par les enquêteurs de la CPPM, le président est arrivé aux conclusions suivantes : en ce qui concerne l’allégation « a », le membre visé, le capitaine de la PM, ne détenait pas d’information qu’il aurait pu omettre de divulguer au sujet de la présumée agression du 17 septembre 2001; pour l’allégation « b », l’enquête du SNEFC était complète, exhaustive, objective et menée de manière professionnelle, et l’enquêteur, membre visé, n’a pas été informé au sujet de l’agression présumée par le membre visé, le capitaine de la PM. Finalement, pour l’allégation « c », la CPPM n’a trouvé aucun dossier de la PM concernant une plainte déposée par le plaignant contre son ex-conjointe.

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