Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑024

Cette plainte fait suite à une fouille de la résidence du plaignant qui a eu lieu le 13 juin 2013, laquelle a été faite par un membre de la police locale municipal, la GRC et le SNEFC. Cette fouille fait suite à une saisie significative de plantes de marijuana et à une quantité de marijuana sèche. Le plaignant était un entrepreneur civil qui travaillait sur la base militaire locale, mais qui résidait en dehors de celle-ci. Le plaignant et son épouse ont tous les deux été arrêtés par la GRC pour des infractions commises sous la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le SNEFC a avisé la base du Grand prévôt (qui est aussi un officier de sécurité) des charges et, par la suite, le plaigant a perdu sa cote de sécurité pour son travail sur la base et a donc été congédié par son employeur.

Le 10 mars 2004, le plaignant a déposé une plainte initiale au Grand prévôt adjoint, Normes professionnelles (GPA NP), où il prétend que des membres du SNEFC ont pris part à une enquête criminelle en matière de stupéfiants menée par la police civile , sans en avoir l’autorité ou la compétence. Le suspect était un entrepreneur civil vivant dans une résidence privée qui n’est pas située sur un terrain appartenant au MDN. Il a de plus allégué que ni le commandant du détachement du SNEFC, ni l’enquêteur du SNEFC n’avaient l’autorité ou la compétence pour informer la chaîne de commandement des résultats d’une enquête en matière de stupéfiants menée par la police sur un civil. Le plaignant prétend également que le commandant du détachement du SNEFC, aurait signalé à tort que le plaignant s’adonnait au trafic de marijuana. Selon le plaignant, la participation inappropriée et non autorisée des membres du SNEFC, et de certains membres de la police militaire de la base militaire locale à une enquête policière d’une personne civile aurait entraîné le congédiement du plaignant.

À la suite d’un examen préliminaire de la plainte, le GPA NP a décidé qu’aucune enquête ne serait menée. Le 10 juin 2004, conformément au paragraphe 250.31 (1) de la Loi sur la défense nationale (LDN), le plaignant a réclamé que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) effectue un examen de sa plainte. Le 27 juillet 2005, la Commission a recommandé qu’une enquête soit menée en vertu de la partie IV de la LDN, ce que le GPA NP a accepté.

Le 20 mars 2006, à la suite d’une enquête relative aux faits allégués, le GPA NP a signalé au plaignant qu’aucune de ses allégations n’était fondée. Le 14 juillet 2006, le plaignant a réclamé que la Commission examine la décision du GPA NP, conformément au paragraphe 250.31(1) de la LDN.

Après un examen de tous les documents reçus de la part du GPFC et des entrevues menées par les enquêteurs de la CEPPM, la Commission a conclu que les enquêteurs du SNEFC, et du détachement de la police militaire locale avaient l’autorité et le devoir de participer à l’enquête de la police civile. La Commission a également conclu que le commandant du détachement du SNEFC, et l’enquêteur avaient l’autorité et le devoir d’informer la base du Grand prévôt. Ainsi, la Commission a déterminé que la plainte était non fondée.

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