Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑028

Le 29 mai 2006, le plaignant a transmis à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) une plainte pour inconduite liée à son arrestation, menée par un caporal PM de la base militaire où le plaignant réside. Le plaignant ne remet pas en question la légalité de son arrestation, mais il affirme que la façon dont le caporal a effectué son arrestation était vindicative et manquait de professionnalisme. Le plaignant prétend que le caporal est venu le chercher dans un endroit public que le plaignant fréquente souvent, plutôt qu’à son domicile. Conformément à l’article 250.26 de la Loi sur la défense nationale (LDN), la plainte a été transmise au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour examen et suivi en première instance.

Après son examen de la plainte, la division des normes professionnelles du GPFC, c’est-à-dire le Grand prévôt adjoint, Normes professionnelles (GPA NP) a informé le plaignant que ses allégations étaient jugées non fondées, parce que le caporal avait l’obligation de procéder à l’arrestation du plaignant, en vertu d’un mandat émis par une cour provinciale. En outre, le caporal a pris des mesures suffisantes et raisonnables pour protéger la dignité du plaignant, en lui demandant de sortir avec lui avant de procéder à l’arrestation. Le plaignant a réclamé un examen de sa plainte.

Après avoir attentivement revu tous les renseignements au dossier de la police militaire et tous les renseignements reçus du plaignant, la Commission est d’avis que l’arrestation a été effectuée

de manière raisonnable et respectueuse des lois, tel que mentionné par le GPA NP. La Commission a également notée que le mandat n’autorise pas spécifiquement d’entrée dans la résidence du plaignant, tel que requis par la loi dans une telle situation. Par conséquent, la décision du GPA NP au sujet de la plainte est donc jugée raisonnable et aucune enquête ou mesure supplémentaire de la part de la Commission n’est justifiée.

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