Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑030

Faits et plainte

Le plaignant, qui est policier militaire, conduisait une voiture banalisée de la PM, à l’extérieur de la base, sur une route provinciale, lorsqu’il a interpelé un automobiliste civil pour excès de vitesse. Le policier a ensuite communiqué avec la police civile locale, qui s’est rendue sur les lieux et a donné à l’automobiliste une contravention pour excès de vitesse en se fondant sur les renseignements du plaignant. Lorsque le plaignant a informé son superviseur de l’incident, celui-ci a renvoyé l’affaire au GPA NP, qui a ouvert une enquête administrative. Au cours de cette enquête, des divergences ont apparemment été constatées entre les copies des notes fournies par le plaignant et les renseignements que celui-ci avait donnés à la police civile locale. L’affaire a ensuite été renvoyée au détachement du SNEFC. Un rendez-vous a été fixé en vue d’interroger le plaignant et, à la date ainsi fixée, celui-ci s’est rendu au détachement avec son avocat. Il a demandé que son avocat soit présent pendant l’entrevue, mais l’enquêteur a refusé; cependant, il a offert de permettre à l’avocat d’observer l’entrevue sur moniteur vidéo situé dans une autre pièce. L’enquêteur a ensuite décidé de ne pas tenir l’entrevue. Par la suite, le plaignant a reçu de sa chaîne de commandement l’ordre de produire son carnet de notes à des fins de preuve. Le plaignant s’est conformé à cette demande, sous réserve de ses recours, et il a alors été accusé d’avoir consigné de faux renseignements et d’avoir modifié un document officiel, contrairement à la LDN.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite en alléguant ce qui suit : il s’est vu refuser l’accès à son avocat pendant une entrevue; il n’a pas été informé de l’objet de l’entrevue; on a tenté de l’interroger après qu’il eut fait valoir son droit au silence; et il a été contraint de produire ses notes, ce qui, selon lui, allait à l’encontre de son droit au silence.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Après avoir mené son enquête, le GPA NP a conclu que les allégations n’étaient pas fondées. Il a souligné qu’une personne visée par une plainte ne dispose pas du droit d’exiger que son avocat ou une autre personne soit présent au cours de l’interrogatoire; le plaignant n’était pas en état d’arrestation et n’était pas détenu non plus; par conséquent, il n’avait pas le droit d’être informé avant la tenue de l’entrevue des détails concernant les allégations sous enquête; selon les politiques de la police militaire, les policiers militaires sont tenus de montrer leur carnet de notes à leurs supérieurs et à leurs superviseurs; de plus, la conduite de l’enquêteur était conforme aux politiques et procédures applicables et n’allait pas à l’encontre du Code de déontologie de la police militaire.

Conclusions et recommandations du président de la Commission d’examen des plaintes

Le plaignant ne disposait pas, selon la constitution, du droit d’exiger que son avocat soit présent à l’entrevue de la police. Il n’était pas en état d’arrestation, il n’était pas détenu non plus et il s’était rendu de son plein gré à l’entrevue. Cependant, le président a souligné qu’il préférerait que les enquêteurs évaluent l’avantage net d’une entrevue dans chaque cas. Les enquêteurs ne devraient pas rejeter trop rapidement des éléments de preuve qui pourraient être pertinents en se fondant sur des raisons purement techniques. Le plaignant connaissait la nature générale de l’entrevue, mais il n’a pas été informé des détails concernant les écarts entre ses notes et les renseignements qu’il a fournis au policier civil qui a donné la contravention. Cependant, les enquêteurs ne sont pas tenus d’informer à l’avance les personnes en cause des questions qui leur seront posées avant de procéder à l’interrogatoire. En ce qui a trait à la tentative continue d’interroger le plaignant, le président a conclu que les enquêteurs voulaient simplement obtenir les notes de celui-ci, parce qu’elles avaient une importance vitale pour l’enquête. Comme le plaignant ne répondait pas à leur appel, les enquêteurs ont continué à tenter de le joindre. Le plaignant s’est opposé au fait qu’on lui a ordonné de remettre ses notes aux enquêteurs, car il soutient qu’il s’agit d’une déclaration involontaire. Cependant, étant donné qu’il est explicitement prévu dans les politiques de la PM que les carnets de notes appartiennent aux FC et sont conservés comme éléments de preuve, il est évident que les notes n’appartenaient pas au plaignant. Les politiques prévoient également que les policiers militaires doivent révéler le contenu de leurs carnets de notes à certaines personnes (superviseurs, fonctionnaires des tribunaux, etc.). En conséquence, le président a conclu que le droit du plaignant de ne pas s’incriminer (droit au silence) n’avait pas été violé.

Réponse du président après la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le président a souligné que le GPFC avait accepté les conclusions et recommandations concernant la plainte résumée ci-dessus.

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