Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑032, CPPM‑2006‑033, CPPM‑2006‑037

Par suite d’une enquête de vérification du ministère de la Défense nationale (MDN), le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a mené une enquête criminelle. Le plaignant a ensuite été arrêté; un chef d’accusation fut porté contre lui pour fraude envers le gouvernement, et un autre chef pour bris de confiance par un fonctionnaire, aux termes du Code criminel du Canada. Le plaignant a plaidé coupable au chef d’accusation de fraude envers le gouvernement, au sens de l’alinéa 121(1)c) du Code (employé du gouvernement qui accepte un bénéfice non autorisé de quiconque ayant des relations d’affaires avec le gouvernement). Il s’est vu accorder une absolution conditionnelle.

Le plaignant a fait les allégations concernant l’enquête du SNEFC :

En sa qualité de délégué du Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC), le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles (GPA NP) a fait enquête sur ces allégations. Il a ensuite présenté son rapport et ses conclusions. Le plaignant a demandé à la Commission d’examiner sa plainte aux termes de l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale.

Cependant, avant qu’on entreprenne l’examen de la plainte, l’enquête par le GPA NP et le rapport s’y rattachant ont fait l’objet de nouvelles plaintes déposées par deux autres personnes.

En raison du fort volume d’information relative à ces trois plaintes ainsi que les interrelations, et par souci d’économie et d’efficacité, la Commission a proposé de mener une seule enquête pour ces trois plaintes; le GPFC a accepté. Cependant, cette nouvelle équation est venue compliquer et prolonger considérablement l’enquête, qui consistait en l’examen de milliers de pages et en l’écoute de nombreuses heures d’entrevues sur bande sonore, de même qu’à entendre de nombreux témoins.

La Commission a examiné longuement et en profondeur les plaintes et déterminé qu’aucune des six allégations n’était fondée. Toutefois, elle a relevé des inexactitudes et des imprécisions dans divers rapports et documents préparés durant l’enquête, dont des documents transmis à la poursuite et aux autorités judiciaires. Ces inexactitudes et ces imprécisions étaient dues au manque d’expérience des enquêteurs, à des lacunes dans la méthodologie servant à préparer les résumés d’entrevues, ainsi qu’à des pratiques de supervision et d’assurance de la qualité inadéquates employées au Détachement des enquêtes spéciales du SNEFC à l’époque.

Les recommandations de la Commission, acceptées par le GPFC, touchaient les politiques, les procédures, la formation et la supervision :

Les deux autres plaintes touchant l’enquête et le rapport du GPA NP comportaient de multiples allégations relatives entre autres à la portée, à l’intégralité, à l’objectivité et à la supervision. Par exemple, le GPA NP n’aurait pas efficacement coordonné et supervisé l’enquête par les Normes professionnelles, et aurait omis d’interroger le personnel du SNEFC, dont l’enquêteur principal.

La Commission a conclu que certaines des allégations étaient fondées, notamment que le GPA NP n’avait pas interrogé le personnel du SNEFC qui supervisait l’enquête du SNEFC.

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