Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑035

Lors de l’incident, le plaignant travaillait de nuit comme commissionnaire avec la section de la police militaire d’une base militaire. Un des Policiers militaire lui demanda les trois DVD que ce dernier avait empruntés. Le plaignant allègue qu’il a ouvert son tiroir pour trouver seulement un des DVD. Le plaignant avec deux autres policiers ont fouillé les alentours. N’ayant rien trouvé un des policiers et le plaignant demande au changement d’équipe du personnel s’ils ont vu les DVD manquant. Ne retrouvant pas les DVD le plaignant remplie un rapport de vol et envoie un courriel à tout le personnel. Trois jours après l’incident les deux DVD se retrouvent dans le pigeonnier du propriétaire et le plaignant est informé. Le 31 août 2005 un des sujets de la plainte, demande au plaignant de venir à son bureau avec son patron. Il allègue que le sujet est en colère et l’accuse d’avoir fait un rapport sur des objets non volés et accusant la police militaire et l’unité au complet. Le plaignant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre. Le même jour le sujet revient chercher le plaignant pour cette fois l’amener voir le capitaine et l’adjudant. Il est informé que ce qu’il a fait est inconcevable et lui donne une lettre indiquant son renvoi de la base. Le plaignant écrit une lettre sur les faits pour se défendre au major responsable qui doit prendre la décision finale. Le 2 septembre 2005, le plaignant est informé qu’il ne travaille plus à la section de la police militaire de la base.

Le 14 août 2006, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) (GPA NP) a fait parvenir une lettre finale au plaignant lui indiquant que la plainte ne ferait pas l’objet d’une enquête des normes professionnelles puisqu’elle est de nature administrative and que les policiers impliqués n’étaient pas dans l’exercice des fonctions de natures policières. Le 22 août 2006, le plaignant a déclaré son insatisfaction et a demandé une demande de révision.

Après un examen de la documentation pertinente à cette révision, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire est venue à la conclusion que la plainte ne constitue nullement une plainte portant sur la conduite au sens de l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale. L’incident s’est déroulé dans le cadre de l’exécution d’une fonction administrative plutôt qu’une « fonction de nature policière ». La plainte aurait dû être dirigée vers la chaine de commandement des membres visés.

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