Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2006‑042

Faits et plainte

Une capitaine des Forces canadiennes (C) a communiqué avec le bureau de la région du centre du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) pour déposer une plainte d’agression sexuelle au sujet d’un incident survenu en 1995.

Jusqu’à récemment, lorsque C se rappelait les événements de la soirée en question, elle pensait simplement qu’il s’agissait d’une mauvaise expérience. Cependant, après avoir assisté à un cours sur le harcèlement sexuel et la prévention du viol, elle a réfléchi sur ce qui lui était arrivé et a conclu que l’incident était une agression sexuelle. Elle a signalé l’incident de 1995 au SNEFC et l’a relaté dans les déclarations orales et écrites qu’elle a présentées à l’enquêteur principal auquel le dossier a été confié. L’enquêteur a consulté ses supérieurs au sujet de la prescription, de la compétence et des mesures d’enquête requises. Il a élaboré un plan d’enquête et a demandé un avis juridique préalable à l’inculpation au bureau du procureur militaire régional en lui fournissant la déclaration écrite de C et une copie de l’entrevue enregistrée sur bande sonore et sur bande vidéo. Le procureur a répondu que, d’après les faits de l’affaire que C avait relatés dans ses déclarations, les éléments de l’infraction d’agression sexuelle et le droit en vigueur en 1995, il estimait qu’il n’y avait pas d’espoir raisonnable d’obtenir une déclaration de culpabilité. De plus, pendant la période au cours de laquelle l’incident est survenu, l’affaire relevait vraisemblablement de la poursuite provinciale.

En conséquence, l’enquêteur a demandé l’avis d’un avocat de la Couronne. Le lendemain, lorsque C a téléphoné à l’enquêteur, celui-ci lui a dit que, en ce qui concernait le SNEFC, le dossier était classé. C a demandé à l’enquêteur de la rencontrer et il a accepté. Il lui a alors montré les deux avis juridiques écrits et en a paraphrasé rapidement le contenu. C a jeté un bref coup d’oeil à la lettre du procureur militaire régional, mais elle a lu l’avis juridique du procureur de la Couronne. Plus tard, elle a demandé une rencontre avec celui-ci. Dans sa réponse écrite subséquente, le procureur de la Couronne a souligné que [traduction] « d’après votre déclaration, il n’y avait pas d’espoir raisonnable d’obtenir une déclaration de culpabilité ».

C a déposé une plainte dans laquelle elle a allégué qu’une autre version de l’avis juridique écrit du procureur de la Couronne existait, que l’enquêteur du SNEFC n’avait pas suffisamment de connaissances au sujet de la question du consentement, que, de façon générale, la formation donnée à l’enquêteur en cause et aux autres enquêteurs du SNEFC était inadéquate et que l’enquête n’a pas été menée conformément aux règlements et ordonnances applicables.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Avant de répondre à la plainte au nom du GPFC, le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles (GPA NP) a fait un examen préliminaire du dossier et a rencontré C. Il a été convenu que l’affaire serait examinée à fond dans le cadre d’une évaluation ciblée qui couvrirait tous les renseignements pertinents liés à la plainte et qu’un examen systématique de la politique, de la formation et de l’attribution des ressources à l’égard des plaintes d’agression sexuelle serait fait.

Après l’évaluation ciblée, le GPA NP a remis son rapport sur les conclusions et les mesures prises, dans lequel il a souligné que, de façon générale, la police militaire s’était comportée de façon professionnelle et sympathique à l’endroit de la plaignante. Le policier était un enquêteur compétent qui possédait les compétences et les connaissances requises par les normes canadiennes relatives aux fonctions policières. Il a également été conclu que le SNEFC avait mis en place un mécanisme adéquat pour maximiser les compétences professionnelles de ses membres. De plus, l’examen des questions de droit ne relevait pas des tâches professionnelles des enquêteurs du SNEFC. Conformément aux pratiques policières suivies au Canada, les enquêteurs du SNEFC se fondent sur la compétence du personnel juridique pour examiner les renseignements pertinents et pour prendre des décisions sur des questions comme le consentement. Dans la présente affaire, l’enquêteur s’est fondé sur les avis juridiques reçus. Aucun élément de preuve ne montrait que le dossier du SNEFC avait été modifié ou qu’une autre version de l’avis écrit du procureur de la Couronne existait.

Le GPA NP a conclu que, dans l’ensemble, l’enquête avait été menée conformément aux politiques, règlements et ordonnances applicables, qui traduisent les pratiques policières courantes. Il a été recommandé de mettre à jour les politiques connexes et de veiller à ce que l’enquêteur remette aux victimes une trousse de renseignements sur les services aux victimes au cours de la première rencontre.

Insatisfaite des conclusions du GPFC, la plaignante a demandé à la Commission de réviser le dossier.

Conclusions et recommandations du président de la Commission d’examen des plaintes

La CPPM a procédé à un examen complet du dossier, y compris les enregistrements sonores et visuels, les notes ainsi que la correspondance et les documents pertinents fournis par la plaignante et les personnes interrogées. De plus, les enquêteurs de la CPPM ont interrogé huit personnes.

Dans sa plainte écrite et lors de ses entrevues auprès des enquêteurs de la Commission, C a contesté l’authenticité de l’un des avis juridiques se trouvant au dossier. La Commission a examiné à fond cette question en révisant tous les renseignements entrés dans le système informatique de la PM ainsi que les déclarations des personnes concernées. Aucune preuve de l’existence d’un troisième avis juridique n’a été trouvée.

En réponse à l’allégation de la plaignante selon laquelle le SNEFC n’avait pas obtenu certains renseignements importants au sujet du degré d’intoxication de celle-ci, le président a souligné que l’enquêteur l’avait interrogée relativement à la quantité d’alcool qu’elle avait bue. Les faits ont également été soulignés dans l’avis juridique du procureur militaire régional.

De plus, C a allégué que l’enquêteur du SNEFC n’avait pas exploré adéquatement la question du retrait du consentement. Il n’appartient pas à la CPPM d’examiner les avis juridiques concernant la question du consentement; cependant, la Commission a révisé les faits pour savoir si la police militaire avait mené une enquête adéquate au sujet de cette question. De toute évidence, l’enquêteur a suivi les meilleures pratiques possibles dans la présente affaire en obtenant du procureur militaire régional l’avis juridique préalable à l’inculpation. Les auteurs des deux avis en question ont examiné les éléments de l’infraction, y compris la question du consentement, et ont conclu qu’il n’y avait aucun espoir raisonnable d’obtenir une déclaration de culpabilité. Il était donc tout à fait raisonnable que l’enquêteur suive l’avis juridique fourni.

Dans l’ensemble, le président a conclu que l’enquête menée et la surveillance exercée dans le présent dossier avaient été adéquates et efficaces. La preuve n’étayait pas la plainte.

Réponse du président après la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Dans sa notification, le Grand prévôt des Forces canadiennes a souscrit aux conclusions du président et confirmé que des mesures sont actuellement prises à l’égard des recommandations formulées dans l’évaluation ciblée.

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