Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2007‑001

À la suite d’une affaire concernant les mesures administratives prises dans un dossier, le plaignant, un membre de la PM, prétend qu’un maître de première classe au sein de son unité de PM a délibérément porté de fausses accusations contre le plaignant, en plus d’inclure de faux renseignements dans une note de service, où l’on recommandait que des mesures disciplinaires soient prises à l’endroit du plaignant. La plaignant affirme également qu’un adjudant-chef et un major de son unité (eux aussi membres de la PM) ont tenu un interrogatoire sans informer le plaignant du fait qu’il faisait l'objet d'une enquête, ni des motifs d’accusations, et que par conséquent, le plaignant n’a pas été informé de son droit d’avoir recours à un avocat.

Le plaignant a demandé que soit examinée la décision rendue par le GPA NP, selon laquelle l’incident est de nature administrative et qu’il revient à la filière hiérarchique de le traiter.

D’après la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission), les actions qui font l’objet de la plainte sont liées au traitement d’une affaire interne de discipline au sein d’une unité de la police militaire et ne concernent aucune des fonctions énumérées dans le règlement. Plus précisément, La Commission ne considère pas que la tenue d’une rencontre par les supérieurs du plaignant pour aborder des préoccupations entourant les actions du plaignant dans la gestion administrative d’un dossier constitue une « enquête » de la police militaire, aux termes de l’alinéa 2(1)(a) du règlement. Celui-ci traite des mesures en matière d’enquête qui sont liées aux opérations de la police militaire, par opposition aux mesures administratives.

Par conséquent, après avoir examiné la plainte et le matériel fourni, la Commission considère que la plainte porte sur des questions de nature administrative et, plus précisément, sur les pouvoirs de surveillance exercés par, ou au nom des, membres de la filière hiérarchique du plaignant. Ainsi, et en dépit du fait que les personnes concernées sont des agents de la police militaire, la Commission s’est vue dans l’impossibilité d’étudier davantage la plainte.

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