Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2007‑014

La plainte

Alors qu’il effectuait une patrouille pédestre avec son partenaire à une école de recrues, un membre de la police militaire (PM) aurait fait montre d’intimidation et aurait été grossier et agressif à l’endroit des recrues. De plus, lorsqu’il voyait des boîtes personnelles non fermées à clé, il demandait à une autre recrue, plutôt qu’au propriétaire de la boîte, d’en vider le contenu sur un lit et de compter l’argent. Les recrues se sont plaintes auprès de leur instructeur après un exercice d’entraînement. Par suite d’une enquête menée par le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) (GPA NP), le membre de la PM a vu ses attestations de police suspendues.

Étant donné qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions formulées par le GPA NP,le membre de la PM a joint la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (Commission ou CPPM), et a soutenu que le GPA NP n’aurait pas dû intervenir dans l’affaire, qui concernait la Politique sur le harcèlement des Forces canadiennes. Le contact a été assimilé à une plainte pour inconduite à l’endroit d’un membre de la PM, laquelle plainte a été acheminée au GPA NP pour examen initial.

L’examen de la Commission

Questions liées à la compétence

Dans cette affaire, la Commission a dû examiner un certain nombre de questions concernant l’étendue de la compétence dont elle est investie en vertu de la partie IV de la Loi sur la défense nationale (LDN). Certains aspects de la plainte semblaient porter sur des questions d’administration plutôt que sur des « fonctions de nature policière ». Ainsi, la Commission a refusé d’examiner les allégations du plaignant au sujet de l’omission de sa chaîne de commandement d’enclencher les mécanismes administratifs internes, comme le processus de plainte de harcèlement, de la distribution du rapport du GPA NP et du traitement de la communication au plaignant en ce qui a trait aux procédures pendantes devant le Conseil de révision des attestations de la police militaire. De plus, par respect pour les rôles et les responsabilités du GPFC et du Conseil de révision des attestations de la police militaire, la Commission a refusé d’examiner le bien-fondé de la suspension des attestations de police militaire du plaignant ordonnée par le GPA NP, bien qu’elle ait formulé certains commentaires.

Cependant, la compétence de la Commission à l’égard des autres éléments de la plainte était également en question, le GPFC soutenant que la Commission n’avait pas compétence, parce que l’enquête du GPA NP a été menée par un membre civil (soit un membre à la retraite de la PM). Le GPFC a également rappelé la position de longue date des FC selon laquelle les enquêtes Normes professionnelles de la PM constituent une fonction administrative plutôt qu’une « fonction de nature policière ». Cependant, la Commission a décidé que, étant donné que l’enquêteur des Normes professionnelles était simplement un mandataire du GPA NP et était assujetti à la surveillance d’un membre de la PM, la police militaire était suffisamment concernée pour que la CPPM examine l’affaire. La Commission a également rappelé sa propre position, selon laquelle les enquêtes des Normes professionnelles de la PM constituent des « fonctions de nature policière » pouvant faire l’objet d’une plainte pour inconduite sous le régime de la partie IV de la LDN.

Le bien-fondé de la plainte

En ce qui a trait au bien-fondé de la plainte, la Commission a décidé que les supérieurs du plaignant n’avaient pas agi de façon inappropriée en renvoyant l’affaire au GPA NP aux fins de la tenue d’une enquête à titre de question visée par le Code de déontologie de la Police militaire, même si le plaignant estimait qu’il agissait davantage comme sous-officier que comme membre de la PM dans le cadre de ses interactions avec les recrues qui ont donné lieu à la plainte formulée contre lui. La Commission a également rejeté l’allégation du plaignant selon laquelle l’enquête du GPA NP a été menée de façon partiale, menaçante et trop agressive, en plus de conclure, à l’instar du GPA NP, que le plaignant avait manqué de courtoisie à l’endroit des recrues. Quant à la légalité des gestes du plaignant relativement aux boîtes personnelles non fermées à clé des recrues, étant donné que cette conduite reposait sur un avis juridique, la Commission a jugé raisonnable la conclusion du GPA NP selon laquelle le plaignant n’avait pas la compétence juridique nécessaire du point de vue de l’application de la loi. Cependant, eu égard aux pouvoirs généraux de fouille, de perquisition et d’inspection que le plaignant pouvait exercer comme membre des FC en vertu du Règlement sur l’inspection et les fouilles (Défense), la Commission ne pouvait souscrire à la conclusion du GPA NP selon laquelle le plaignant avait sciemment effectué une fouille illégale qui allait à l’encontre du Code de déontologie de la Police militaire.

Une des recommandations découlant de cette affaire concernait la rédaction d’une politique formelle au sujet des interactions des membres de la Police militaire avec les recrues à l’école. La Commission a souligné avec satisfaction que le GPFC avait répondu favorablement à la recommandation qu’elle avait formulée dans la présente affaire, même s’il n’admettait pas la compétence de la Commission à l’égard de la plainte.

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