Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2007‑029

La plaignant PM allègue que dans un but de lui faire du tort, il y a eu collusion entre divers membres de son unité de PM pour que le plus de membres possibles se plaignent de divers incidents ayant eu lieu au cours des sept dernières années. Les sujets PM ont allégué avoir soit, conduit eux même ou ont fait déclencher des enquêtes dans un but de vengeance ou pour servir leurs intérêts personnels. Il y avait trois enquêtes en cours dont deux pour harcèlement et une sur sa façon de gérer l’achat d’équipement et pour voie de fait. Il allègue aussi que les sujets ont enfreint les règles du Code de déontologie de la PM, ont fait preuve de manquements et non-respect des normes professionnelles et n’ont pas respecté les lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement.

Après avoir examiné les documents et les renseignements que le plaignant a fournis, la Commission a déterminé que les enquêtes en cause étaient des questions d'unité internes de nature administrative, plutôt que des enquêtes en application de la loi. Ainsi, la Commission a conclu que la plainte ne porte pas sur l’exercice de « fonctions de nature policière », au sens des dispositions applicables de la partie IV de la Loi sur la défense nationale qui régissent la procédure relative aux plaintes concernant la police militaire.

Par conséquent, la Commission est d’accord avec l’analyse du Grand prévôt adjoint, Normes professionnelles dans sa lettre du 6 septembre 2007 et, en conséquence, la Commission a décidé de ne pas procéder à une enquête plus approfondie au sujet de cette plainte.

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