Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2007‑036

Faits et plainte

La plainte concernait la conduite d’un policier militaire au cours de l’enquête relative à une infraction à la sécurité qui aurait été commise à bord d’un des navires canadiens de Sa Majesté. L’infraction était liée à l’envoi d’un document protégé sous forme non chiffrée par l’intermédiaire du réseau local du navire. L’infraction a été décelée et l’accès du plaignant au système a été suspendu. L’incident a été signalé au détachement de la police militaire et, étant donné qu’il ne s’agissait pas de la première infraction du plaignant, une enquête a été ouverte. L’enquêteur a organisé un rendez-vous avec le plaignant à bord du navire; cependant, lorsqu’il a commencé à installer son matériel pour enregistrer l’entrevue, le plaignant a refusé de collaborer. Le policier militaire est retourné à son détachement et a terminé l’enquête en concluant que le plaignant avait transmis des renseignements protégés non chiffrés par l’intermédiaire du réseau non classifié du navire.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite dans laquelle il a soutenu que le policier militaire ne l’avait jamais informé qu’un appareil d’enregistrement serait apporté aux fins de l’entrevue et que le rapport de l’enquêteur comportait des conclusions et des énoncés de fait qui reposaient sur de fausses hypothèses.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Le Grand prévôt adjoint Normes professionnelles a conclu que les allégations étaient sans fondement.

Insatisfait des résultats, le plaignant a demandé une révision du dossier par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. Il a modifié légèrement ses allégations et déclaré que le policier militaire avait mentionné à tort que le plaignant avait accepté que l’entrevue soit enregistrée au cours de leur rencontre; de plus, le policier militaire aurait fait une fausse description des déclarations du plaignant afin de dépeindre celui-ci comme une personne qui « ferait une recherche à l’aveuglette ».

Conclusions et recommandations du président de la Commission d’examen des plaintes

Étant donné que ni le plaignant non plus que le policier militaire ne pouvaient se rappeler les propos exacts tenus au cours d’une conversation téléphonique visant à fixer un rendez-vous pour l’entrevue, il n’était pas possible de savoir s’il avait été question de l’enregistrement audio. En conséquence, la première allégation a été jugée sans fondement.

La deuxième allégation concernant le rapport du policier militaire, selon laquelle le plaignant « faisait une recherche à l’aveuglette » n’était pas fondée.

Réponse du président par suite de la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes

Dans la notification du Grand prévôt des Forces canadiennes, les deux conclusions de la Commission d’examen des plaintes ont été acceptées.

Date de modification :