Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑010

Le père d’un ami inquiet a signalé à la police militaire (PM) qu’un officier de marine subalterne faisait usage de stéroïdes et que les changements lui occasionnaient un stress physique et mental. Deux policiers militaires ont fait une enquête. L’enquête a mené à un test de dépistage de la consommation de drogues, après que la chaîne de commandement eut demandé à l’officier de marine (qui était enseigne de vaisseau de 1re classe (ens 1) s’il faisait usage de stéroïdes et qu’il eut refusé d’avouer qu’il en consommait.

Lorsque les résultats du test se sont révélés positifs, l’ens 1 a défié son ami et a proféré des menaces à son endroit, et ce, plus d’une fois. À un moment donné, tandis qu’il était en état d’ébriété, l’ens 1 a menacé de se suicider après avoir enfoncé à coups de pied la porte de la maison de son ami. Le service de police local a appréhendé l’ens 1 et une évaluation de sa santé mentale a été complétée à l’hôpital.

L’ens 1 a soutenu que les policiers militaires avaient falsifié un rapport en ne consignant pas mot à mot les notes de l’entrevue dans le rapport de la PM portant sur l’incident. Il a plus particulièrement soutenu que les policiers militaires avaient omis d’indiquer dans leur rapport que le témoin-clé avait affirmé qu’il ne savait trop dans quelle mesure l’ens 1 avait ces derniers temps modifié ses habitudes de consommation de stéroïdes. Après avoir passé en revue les éléments de l’enquête, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que cette allégation n’était pas fondée en raison du fait que les policiers militaires en question n’avaient pas délibérément fait montre de malhonnêteté. Le renseignement que ceux-ci avaient omis d’inclure dans le rapport était de nature équivoque et neutre et, par conséquent, son importance était douteuse au regard de l’ensemble du rapport. De plus, l’objet de l’enquête des policiers militaires n’était pas de recueillir des éléments de preuve en vue d’une poursuite pénale ou militaire, mais plutôt de soutenir les efforts de la chaîne de commandement du plaignant, qui tenait à vérifier, à des fins administratives, si ce dernier avait récemment fait usage de substances non autorisées, agissant ainsi en violation de la politique des Forces canadiennes (FC).

Le plaignant a également soutenu que les policiers militaires avaient, contrairement aux ordres administratifs des FC, omis d’aviser le personnel intéressé du fait qu’il pouvait être suicidaire. La Commission a également conclu que cette allégation n’était pas fondée. La première menace de suicide du plaignant ne constituait pas une menace immédiate; elle était plutôt fondée sur la crainte du militaire de perdre son poste. Les policiers militaires ont donc correctement agi compte tenu de l’état du plaignant, et ils n’étaient pas nécessairement tenus d’alerter les services de soins de santé et les services spirituels visés par la politique des FC. Lors de l’incident suivant, lorsque l’ens 1 est entré par effraction dans la maison de son ami muni d’un couteau et qu’il a menacé de se suicider, il a été appréhendé par le service de police local aux fins d’une évaluation sous le régime de la Loi sur la santé mentale provinciale. Cette fois, la chaîne de commandement a été avisée et un aumônier a été appelé.

Date de modification :