Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑014

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou Commission) a reçu d’un enseigne de vaisseau de 1re classe une plainte concernant la conduite de deux membres de la police militaire lors de la perte ou de la destruction de deux copies de la transcription d’une entrevue enregistrée sur DVD. L’entrevue enregistrée portait sur une mesure administrative concernant l’enseigne de vaisseau de 1re classe.

Les DVD portaient la mention « safekeeping » (mise en lieu sûr) et n’ont pas été définis comme des « éléments de preuve », ce qui signifiait que les mesures relatives à la prise d’inventaire, au contrôle de la documentation et à la tenue de registres étaient peu rigoureuses. Les DVD devaient être détruits une fois que le dossier serait complet. Avant l’aboutissement du dossier, l’enseigne de vaisseau de 1re classe a demandé un rapport en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels afin de présenter ses griefs sur la mesure administrative. Les DVD n’ont pu être trouvés.

La demande de rapport en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels a déclenché une recherche au détachement de la police militaire. Les DVD n’ont pas été trouvés, mais d’autres lacunes ont été constatées relativement à la tenue et à la conservation des registres et éléments de preuve du détachement. De nouvelles instructions permanentes ont été rédigées et mises en oeuvre.

L’enseigne de vaisseau de 1re classe a tenté d’obtenir les DVD au moyen d’une demande fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. Selon la réponse obtenue, les DVD étaient perdus. L’enseigne de vaisseau de 1re classe a ensuite demandé l’ensemble des documents concernant son dossier. Il a déposé une plainte auprès du grand prévôt adjoint Normes professionnelles (GPA NP). Selon l’enquête initiale menée par le GPA NP, même si les DVD étaient perdus, cette perte n’était pas intentionnelle. Le GPA NP a ajouté que les protocoles du détachement devaient être révisés.

Devant la CPPM, il a été allégué que la perte des DVD mettait en doute l’intégrité de la police militaire et allait à l’encontre des alinéas 4(i) et 4(l) du Code de déontologie de la police militaire. Selon les alinéas 4(i) et (l), aucun policier militaire ne doit :

  1. 9. entraver sciemment une enquête;
  2. 12. adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la police militaire ou de mettre en doute sa propre capacité de s’acquitter de ses fonctions avec loyauté et impartialité.

Il importe de souligner que l’enquête de la Commission ne se limitait pas à la conduite définie dans le Code de déontologie de la police militaire. La Commission pouvait décider qu’il y avait eu une lacune en ce qui a trait à la conduite d’un policier militaire sans conclure à l’existence d’une faute au sens du Code de déontologie de la police militaire.

Le caporal qui était concerné dans l’affaire a souligné que, étant donné qu’il était un nouveau membre, il n’était pas au courant de toutes les exigences concernant la documentation relative à la preuve ou à des articles comme les DVD. Les DVD n’ont pas fait l’objet d’un rapport sur le suivi des biens ni n’ont été rangés dans l’armoire des pièces. Le sergent qui surveillait le caporal était la personne responsable des pièces à conviction du détachement et n’a pas exercé correctement sa surveillance à l’endroit du caporal. Il a été jugé que les nouvelles instructions adoptées corrigeaient les problèmes en cours au détachement. La Commission n’a pu étayer l’allégation qui était fondée sur l’alinéa 4(i) du Code de déontologie de la police militaire et selon laquelle la police militaire avait sciemment détruit la preuve.

La deuxième partie de l’allégation, qui concernait l’alinéa 4(l) du Code de déontologie de la police militaire, a été jugée sans fondement. La perte des DVD était accidentelle et non intentionnelle. L’erreur visée par l’enquête n’était pas suffisamment grave pour déclencher l’application de l’alinéa 4(l).

La Commission a conclu que, même si le détachement n’avait pas tenu correctement certains éléments de preuve, l’allégation était sans fondement en raison de l’adoption de nouvelles procédures et du fait que la perte des DVD n’était pas intentionnelle ni ne visait à jeter le discrédit sur la police militaire.

Selon la première recommandation, le grand prévôt des Forces canadiennes devrait offrir une formation et des directives adéquates sur l’établissement des documents relatifs aux éléments de preuve. En deuxième lieu, il a été recommandé que des directives précises soient données sur la façon de ranger les éléments de preuve qui ne sont pas destinés à être utilisés comme pièces. En troisième lieu, la CPPM a recommandé au détachement de conserver les anciennes copies archivées des instructions permanentes afin de faciliter le déroulement des enquêtes tenues après l’entrée en vigueur des nouvelles instructions.

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