Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑025

Cette plainte pour inconduite fait suite au dépôt, par une agente de la police militaire (PM), d’accusations pour infractions au code de la route contre un technicien en recherche et sauvetage (tec R&S) de la Force aérienne alors qu’il répondait à un appel de mission.

Le plaignant a initialement été intercepté pour excès de vitesse. Il était alors habillé en civil et quittait la base aérienne de Trenton pour récupérer son uniforme et du matériel laissés à son domicile situé à l’extérieur de la base. Aussitôt après avoir été intercepté, le plaignant est sorti de son véhicule et a crié : « J’ai reçu un appel, je dois y aller » (ou une phrase semblable), a fait un geste en direction de la PM, est rentré dans son véhicule et est reparti avant que l’agente de la PM ait eu la possibilité de répondre.

Le soir suivant, le plaignant s’est rendu comme on le lui avait demandé au détachement de la PM, et y a rencontré l’agente de la PM visée par la plainte. Celle-ci lui a signifié trois avis d’infractions, un pour excès de vitesse (71 km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 30 km/h); un pour conduite imprudente et un pour défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de la paix. L’affaire a finalement été réglée sans la tenue d’un procès, par suite d’un arrangement pris avec la procureure fédérale, le plaignant ayant plaidé coupable à l’accusation d’excès de vitesse en contrepartie du retrait des autres accusations.

Bien qu’il reconnaisse avoir roulé trop vite et que le fait de répondre à un appel de mission R&S ne lui conférait aucun droit de déroger au code de la route, le plaignant allègue que l’agente de la PM a néanmoins abusé de son autorité en déposant contre lui les trois accusations. Selon lui, l’agente de la PM l’aurait reconnu en tant que tec R&S lorsqu’elle l’a intercepté et il avait donc raison de penser qu’elle comprenait qu’il avait été appelé en mission. Il soutient que la PM a fait un geste qu’il a de bonne foi interprété comme un signe lui indiquant qu’il pouvait repartir, ce que l’agente de la PM aurait dû comprendre et ce dont elle aurait dû tenir compte au moment de déposer les accusations. Bref, le plaignant soutient que l’agente de la PM visée par la plainte a abusé de son autorité et a réagi de manière excessive au fait qu’il ait omis de demeurer immobilisé au lieu de l’interception.

En concluant que la plainte n’était pas fondée, la Commission a considéré le fait que, même si on s’attend à ce que les membres d’un escadron R&S agissent rapidement lorsqu’ils sont appelés en mission, ceux-ci ne sont pas soustraits à l’application du code de la route, notamment en ce qui concerne les limites de vitesse. La chaîne de commandement de l’escadron R&S insiste d’ailleurs sur le respect des règles de la sécurité routière par ses membres. Quoi qu’il en soit, en situation d’urgence, les policiers militaires de la base tolèrent en général de la part des membres d’équipes R&S des excès de vitesse de 10 à 20 km/h au-delà de la vitesse permise. Dans ce cas-ci, cependant, le plaignant dépassait la vitesse limite de plus de 40 km/h. La Commission conclut que tant pour l’infraction d’excès de vitesse que pour les deux autres accusations, l’agente de la PM visée par la plainte s’est appuyée sur des motifs raisonnables.

La Commission a en outre conclu que l’agente de la PM visée par la plainte avait raisonnablement interprété les actes posés par le plaignant après qu’elle l’eut intercepté comme des manifestations d’un manque de respect flagrant à l’égard de son mandat et de son autorité en matière d’application des lois sur la sécurité routière. Il était tout à fait approprié de la part de l’agente de la PM de considérer pareille conduite non pas comme un simple manque d’égards ou une insulte personnelle à l’endroit d’un policier militaire en tant qu’individu, mais plutôt comme un facteur aggravant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’application de la loi, ce qui était raisonnable selon la Commission compte tenu de l’ensemble des circonstances.

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