Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑026

Une plainte a été déposée par un adjudant qui avait fait l’objet d’allégations de violence conjugale et de dommages à la propriété privée. De plus, la conjointe de l’adjudant était accusée d’avoir fait des menaces. Les trois allégations ont été réunies dans un seul dossier pour fins d’enquête par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

L’adjudant s’intéressait surtout à l’allégation de violence conjugale formulée contre lui. Il a communiqué à maintes reprises avec les enquêteurs de la police militaire (PM) qui s’occupait du dossier, étant donné que les enquêteurs ne tentaient pas d’eux‑mêmes de le joindre. Chaque fois, les enquêteurs lui ont dit que le dossier couvrait les trois allégations et qu’ils ne pouvaient classer la partie du dossier concernant l’allégation de violence conjugale, bien qu’ils aient fourni des mises à jour restreintes sur la situation.

La première allégation de la plainte était que la police militaire aurait omis de fournir des mises à jour tout au long des enquêtes. Les Consignes et procédures techniques de la Police militaire n’exigent pas que la police militaire informe les suspects des enquêtes en cours. La police militaire a fourni des mises à jour chaque fois que l’adjudant a communiqué avec elle, même si les renseignements étaient limités étant donné que les trois allégations étaient réunies dans le même dossier, malgré le fait que l’adjudant s’intéressait principalement à l’allégation de violence conjugale.

L’adjudant estimait également qu’il n’était pas mentionné correctement dans la lettre de conclusion figurant à la fin du dossier, qu’il avait demandé les mises à jour. À son avis, la lettre donnait à penser que l’équipe d’enquête avait fait les premiers pas et il voulait que la lettre soit modifiée de façon que les véritables circonstances soient mentionnées.

En bout de ligne, les Consignes et procédures techniques de la Police militaire n’exigeaient pas le maintien des communications constantes au sujet de l’évolution des dossiers, mais la police militaire a exercé son pouvoir discrétionnaire et informé l’adjudant. Par conséquent, aucune faute ne peut être attribuée à la PM à cet égard.

Selon la deuxième allégation, l’adjudant n’a pas été avisé en temps opportun de la conclusion de l’enquête relative à l’allégation de violence conjugale. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou la Commission) avait souligné dans une affaire précédente (CPPM‑2006‑038) que les intéressés devraient être informés de la conclusion des enquêtes. De plus, dans les dossiers CPPM‑2005‑024 et CPPM‑2006‑038, la Commission a recommandé au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) d’élaborer une politique obligeant les policiers militaires à informer les intéressés de la conclusion des enquêtes, à moins que le contraire ne soit nécessaire en raison d’« exigences opérationnelles ». Le GPC a fait savoir qu’il examinerait la question.

La question de communiquer avec les sujets des enquêtes de la PM, a fait l’objet d’un avis du grand prévôt adjoint Police dans lequel il a précisé que le dossier devait contenir des mises à jour tous les trente jours et faire état du motif du délai. Selon ce même avis, un rapport d’étape devait être établi pour chaque dossier.

Le grand prévôt adjoint Normes professionnelles a ordonné l’arrêt de la pratique de combiner plusieurs incidents dans un dossier d’enquête afin que l’examen de chacun d’eux soit poursuivi séparément et qu’une conclusion soit fournie aux sujets en temps opportun. La réunion des dossiers d’enquête dans ce cas, n’a pas été jugée incorrecte, car cette solution est parfois souhaitable; cependant, il a été décidé que, dans la plupart des cas, chaque allégation devrait faire l’objet d’un dossier distinct.

La CPPM a proposé qu’une expression de regret soit présentée à l’adjudant relativement au retard à l’informer de la conclusion de l’enquête sur l’allégation de violence conjugale.

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