Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑039

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou Commission) a reçu une plainte d’une femme qui avait entendu deux adultes menacer un enfant de lui laver la bouche avec du savon. La femme estimait que, lorsqu’elle a signalé l’incident à deux policiers militaires, ceux-ci n’ont pas pris ses craintes au sérieux. Sa plainte concernait les agissements des deux policiers militaires, soit un caporal et un matelot de 1re classe.

En ce qui concerne le caporal, la plaignante a soutenu qu’il avait traité de façon inadéquate le dossier de l’enquête, qu’il n’avait pas reçu une formation adéquate aux fins de celle-ci et qu’il n’avait pas fourni de formulaire de plainte.

Dans le cas du matelot de 1re classe, la plaignante a fait valoir qu’il s’était montré agressif et peu professionnel à son endroit et qu’il ne lui avait pas fourni de formulaire de plainte.

La première allégation concernait le traitement inapproprié du dossier par le caporal et le manque de rigueur de celui-ci à cet égard. La Commission a conclu, suite à l’examen de l’information à la disposition du caporal ainsi que les provisions pertinentes du Code criminel et les Consignes et procédures techniques de la Police militaire, que le caporal a exercé son pouvoir discrétionnaire de policier de façon appropriée. Le caporal a mené plusieurs entrevues et recueilli des renseignements, ce qui donne à penser qu’il a géré le dossier avec rigueur. Même si l’absence d’accusations n’était peut-être pas satisfaisante pour la plaignante, le caporal a bien agi. L’allégation n’était pas fondée.

Selon la deuxième allégation formulée contre le caporal, celui-ci n’avait pas reçu une formation adéquate pour mener des enquêtes concernant des mineurs. La Commission a jugé que la formation du caporal était suffisante et que son manque d’expérience ne signifiait pas qu’il ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour mener l’enquête correctement. La CPPM a conclu que le caporal avait interrogé plusieurs témoins afin de tenter de corroborer la version et qu’il savait comment traiter une plainte concernant un enfant. Par conséquent, l’allégation n’était pas fondée.

Selon la première allégation formulée contre le matelot de 1re classe, celui-ci aurait été agressif et se serait mal comporté envers la plaignante. Le matelot de 1re classe a été invité à assister à une réunion entre la plaignante et le caporal, parce que celui-ci avait du mal à communiquer avec la plaignante. La plaignante a souligné que le matelot de 1re classe s’était montré agressif, rigide et dominateur, mais le caporal et le matelot de 1re classe ont rappelé que ce dernier avait été ferme uniquement afin d’expliquer la situation. La Commission estimait que la preuve à l’appui de cette allégation était insuffisante et a donc conclu que l’allégation n’était pas fondée.

L’allégation visant à la fois le caporal et le matelot de 1re classe concernait l’omission de fournir un formulaire de plainte. La plaignante a exprimé le désir de formuler une plainte, ce dont le caporal se souvenait, mais ni lui, ni le matelot de 1re classe ne lui ont fourni le formulaire ou les renseignements pertinents. La Commission a insisté sur la nécessité du processus de plainte afin d’assurer une surveillance appropriée de la part du Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) et de la CPPM. Cette allégation était fondée.

La Commission a présenté deux recommandations au GPFC. Selon la première, il y avait lieu de rappeler aux policiers militaires l’importance de fournir les renseignements pertinents et le formulaire de plainte aux personnes qui exprimaient le désir de déposer une plainte.

La deuxième recommandation concernait la capacité du caporal de prendre des notes et l’importance générale de tenir un carnet de notes précis et à jour. Il y avait un peu de confusion entourant les dates consignées dans le carnet de notes du caporal et certaines dates étaient manquantes. Bien que ces erreurs mineures ne modifient pas le fond de l’enquête de la police militaire ou du rapport qui a été présenté, il a été recommandé que l’importance de la prise de notes exactes soit revue avec le caporal.

Date de modification :