Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2008‑043

Il s’agit d’un incident qui a eu lieu sur les terrains du Collège militaire royal à Kingston, en Ontario. Le policier militaire no 1 a sommé le plaignant, un civil, à arrêter son véhicule parce qu’il ne s’était pas arrêté à une indication de voie à céder. Le policier no 1 a avisé le répartiteur que la plaque du véhicule était obscurcie. Le policier no 1 a avisé le plaignant qu’il était impossible de lire la plaque de son véhicule. Après que le policier no 1 a frotté la plaque, l’étiquette de validation était plus visible. Selon le plaignant, le policier no 1 a craché directement sur la plaque. Le policier no 1 a remis une contravention au plaignant pour sa plaque obscurcie.

L’enregistrement du véhicule du plaignant était une copie de piètre qualité et non pas l’original. Le policier militaire no 1 ne pouvait pas lire le numéro de plaque ni l’étiquette de validation, tel que l’exige le Code de la route. Le policier militaire no 1 a indiqué au plaignant que même si la copie de l’enregistrement n’était pas conforme à la Loi, il ne lui donnerait pas de contravention pour cette infraction.

Selon le plaignant, le policier militaire no 1 faisait l’intimidateur et était abusif pendant cet entretien; qu’il a craché de manière inappropriée sur la plaque du plaignant, a incorrectement indiqué que le plaignant pourrait recevoir une contravention pour avoir sur sa personne une photocopie de l’enregistrement et ne lui a pas indiqué qu’il pouvait contester la contravention en cour.

Le policier militaire no 2 a entendu l’appel du répartiteur et s’est rendu sur les lieux de l’incident; il s’est arrêté derrière le véhicule du policier no 1. Le policier no 2 n’a pas vu le policier no 1 essuyer la plaque et n’a pas entendu la conversation des deux personnes.

Selon le plaignant, après l’incident, le policier militaire no 2 a suivi de très près son véhicule sans raison apparente. Le policier no 2 indique avoir gardé une distance équivalente à la longueur d’un véhicule entre son véhicule et celui du plaignant, mais ne pas avoir suivi de trop près. Lorsque le policier no 1 a été avisé de la plainte pour inconduite du plaignant, il a ajouté des détails à ses notes en consultant le répartiteur et le policier militaire no 2.

La Commission a conclu que deux allégations concernant le policier no 1 étaient fondées. Ce dernier a été impoli et a manqué de professionnalisme, ce qui a intimidé et humilié le plaignant. De plus, le policier n’a pas bien pesé la possibilité d’user de sa discrétion et d’émettre une mise en garde et a entravé son propre pouvoir discrétionnaire déraisonnablement en remettant une contravention au plaignant.

Les autres allégations concernant le policier militaire no 1 et le policier militaire no 2 ont été jugées sans fondement. Le Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a accepté les recommandations suivantes de la Commission : 1) que le policier militaire no 1 se fasse offrir de l’aide et des conseils sur la façon de composer avec les gens; sur l’application d’un jugement professionnel et l’exercice du pouvoir discrétionnaire; et sur l’importance de prendre de bonnes notes d’enquête; 2) qu’on adopte rapidement et correctement certaines technologies, notamment le Système d’enregistrement des véhicules, afin de conserver les preuves; 3) qu’on tienne à jour et améliore les procédures de prises de notes des policiers militaires, et 4) que les policiers militaires à tous les niveaux se fassent rappeler les procédures obligatoires à respecter relativement aux plaintes pour inconduite des policiers militaires et les étapes à prendre pour éviter toute répétition de procédures erronées dans le traitement de cette plainte particulière.

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