Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2009‑008

La présente plainte découlait d’une enquête sur une infraction militaire menée au sujet du plaignant relativement à une fraude par carte de crédit qu’il aurait commise à l’encontre d’un ami et collègue militaire. Par suite de cette enquête, qui a été dirigée par un membre du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), le plaignant a été accusé de plusieurs infractions sous le régime de la Loi sur la défense nationale (LDN). Lors de l’audience de la Cour martiale au sujet des accusations en question, le plaignant a plaidé coupable à deux chefs de fraude (perpétration d’un acte de caractère frauduleux), contrairement à l’article 117 de la LDN, et la poursuite a retiré les autres accusations ou ne les a pas poursuivies. Le plaignant a été condamné à une sévère réprimande et à une amende de 1 800 $.

Lors de la perpétration des infractions et de l’enquête, le plaignant souffrait de problèmes de santé mentale, qui avaient récemment été exacerbés par la rupture de son mariage et d’autres événements et difficultés, tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière militaire. À deux occasions au cours de l’enquête du SNEFC à son sujet, le plaignant a été interné involontairement dans un hôpital en application de la loi sur la santé mentale provinciale.

Le plaignant a contesté le déroulement de l’enquête du SNEFC, notamment pour les raisons suivantes :

Jugeant que la plainte était sans fondement, la Commission a conclu que l’enquêteur du SNEFC avait agi correctement au cours de la tenue de l’enquête concernant le plaignant et qu’il s’était montré suffisamment sensible à la situation personnelle de celui-ci. En fait, la Commission a conclu que l’enquêteur a traité du plaignant dans une manière exemplaire dans l’affaire.

La tâche de l’enquêteur consistait à enquêter sur les infractions reprochées au plaignant et non d’explorer les circonstances et événements qui ont pu inciter celui-ci à les commettre. Même si l’examen de ces aspects est justifié dans le cadre des procédures de justice criminelle et militaire, il ne convient pas de s’attarder à ces questions à l’étape de l’enquête, mais plutôt lors du procès ou de la détermination de la peine. Dans la présente affaire, un certain nombre de facteurs atténuants que le plaignant a mentionnés dans sa plainte ont été invoqués devant la Cour martiale et ont donné lieu à une certaine clémence dans la détermination de la peine.

Plus précisément, en ce qui a trait à l’exécution du mandat de perquisition, la Commission a souligné que le mandat faisait clairement état de l’emplacement de la perquisition et qu’il avait été autorisé en bonne et due forme. De plus, la perquisition n’a pas été menée en présence du plaignant et l’état émotif ou mental de celui-ci ne serait pas pertinent en soi quant à la validité de ce type de perquisition.

En ce qui concerne la décision de porter des accusations, les infractions en question étaient graves et, par conséquent, le pouvoir discrétionnaire qui pouvait être exercé en faveur du plaignant à cet égard était assez restreint. Même si l’ami du plaignant, qui a été la cible des activités frauduleuses, a demandé qu’aucune accusation ne soit portée contre celui-ci, l’institution financière qui l’avait remboursé et qui avait délivré les cartes de crédit souhaitait que des poursuites soient engagées contre le plaignant et a avisé en ce sens l’enquêteur du SNEFC. De plus, la décision de porter des accusations a été révisée et approuvée à l’intérieur de la chaîne de commandement du SNEFC.

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