Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2009‑037

La présente plainte découle d’une série d’événements ayant mené le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) à enquêter au sujet d’allégations d’infractions criminelles et d’ordre militaire concernant le plaignant, qui était, à l’époque, le sous-officier chargé de l’Unité de sécurité militaire (USM) d’une ambassade canadienne à l’étranger. Alors que les commandants de l’USM tentaient de mettre fin à des conflits personnels entre le personnel de l’USM et le personnel civil de l’ambassade, des allégations de possible violence familiale entre le plaignant et son épouse sont venues au jour. Par conséquent, le commandant (CO) de l’USM a renvoyé le dossier à la police militaire à des fins d’enquête. Le plaignant étant lui-même un policier militaire, le CO de l’USM a transmis le dossier au SNEFC afin que ce dernier enquête.

Le SNEFC a mené une enquête, qui comprenait l’interrogatoire de divers témoins, afin d’établir s’il existait des motifs de croire que le plaignant ou son épouse avaient commis une infraction criminelle ou d’ordre militaire. L’enquête a finalement révélé qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une telle allégation à l’égard de l’un ou de l’autre.

Les allégations du plaignant au sujet des deux agents du SNEFC portaient notamment sur l’utilisation de procédures d’interrogatoire inappropriées, le défaut de correctement rechercher et conserver la preuve, la collecte et la transmission abusives de renseignements personnels non pertinents et leur impartialité dans la conduite de leur enquête. Il a également allégué que les superviseurs du SNEFC n’ont pas convenablement surveillé et évalué l’enquête, et qu’ils ont omis d’y mettre fin et de l’en informer en temps opportun. Finalement, il a allégué que les enquêteurs et les superviseurs l’ont conjointement induit en erreur pendant une période de temps excessive en lui faisant croire qu’il était un suspect alors que, dans les faits, il était une possible victime, et que des renseignements qui lui étaient préjudiciables avaient été indûment transmis à son commandant dans le rapport final du SNEFC.

La Commission a conclu au bien-fondé de certaines des allégations du plaignant concernant le défaut de correctement consigner et conserver la preuve et les différentes étapes de l’enquête, ainsi que le défaut d’interroger des témoins appropriés. La Commission a également conclu que l’on n’avait pas suffisamment pris en considération l’étendue de la preuve devant être incluse dans le rapport d’enquête de la police militaire (REPM), qui a été transmis au commandant du plaignant. Toutefois, elle a conclu que les allégations plus sérieuses n’étaient pas fondées, soit celles relatives aux procédures d’interrogatoire inappropriées, à l’intégration abusive de certains éléments de preuve dans le dossier, à la partialité dans le déroulement de l’enquête, à la supervision insuffisante exercée à l’égard du dossier et au fait que le plaignant aurait été induit en erreur et qu’on lui aurait fait croire qu’il était un suspect.

En raison de ces conclusions, la Commission a recommandé que l’on rappelle aux enquêteurs dans le présent dossier les procédures adéquates de consignation de la preuve et des autres étapes de l’enquête, et qu’une formation soit donnée de façon générale aux policiers militaires quant à l’importance de respecter ces procédures. Elle a également recommandé que les politiques et les formations concernant le contenu des REPM soient révisées en portant une attention particulière à la vie privée et aux considérations liées à la pertinence.

Date de modification :