Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2009‑038

La prétendue victime de ces appels était un employé d’une entreprise de télécommunication civile travaillant dans une base des FC. Selon les allégations, tous les appels provenaient de téléphones à l’intérieur de la base et étaient destinés au lieu de travail de l’employé et à sa résidence à l’extérieur de la base. Les appels au travail étaient interrompus pour des raisons inexplicables ou par un bruit de « cliquetis » que l’employé soupçonnait être indicateur d’écoute téléphonique par une troisième personne.

Le plaignant, qui est également un technicien en télécommunications dans cette même base, a fait l’objet d’une enquête de la police militaire. Le plaignant et la prétendue victime avaient récemment mis fin à une relation amoureuse, et les appels ont commencé peu après que la prétendue victime a commencé à fréquenter une autre personne dans la base, qui elle aussi a commencé à recevoir des appels où l’interlocuteur raccrochait l’appareil.

Le plaignant a été arrêté et des chefs d’accusation de harcèlement et d’interception de communications privées en vertu du Code criminel ont été portées contre lui par la police. Les accusations ont été retirées par la suite par le procureur, qui doutait de véritables chances de condamnation, parce qu’on avait découvert qu’il aurait peut-être été impossible d’un point de vue technologique pour le plaignant d’écouter les conversations téléphoniques de la prétendue victime. La capacité d’écouter est une exigence de l’accusation d’« interception ».

Selon le plaignant, le policier militaire qui a fait enquête aurait dû vérifier que les allégations étaient bel et bien possibles d’un point de vue technique avant de faire une arrestation et de déposer des accusations contre lui. De plus, selon le plaignant, le policier militaire n’avait pas les motifs légaux de le faire. Il soutenait aussi que l’enquête du policier militaire était « bien inférieure » à la norme policière attendue.

Selon la Commission, le policier militaire avait commis des erreurs dans son enquête (p. ex. des détails erronés et potentiellement trompeurs ont été inclus dans le dossier d’enquête). Cependant, l’information à la disposition du policier militaire donnait à celui-ci des motifs raisonnables d’arrêter le plaignant et de déposer contre lui des chefs d’accusation parce que le policier militaire avait été avisé au début par des experts techniques qu’il était possible pour le plaignant d’écouter des appels téléphoniques à partir des téléphones se trouvant dans la base et de les interrompre. Vu qu’il existait des motifs suffisants d’arrêter et d’accuser le plaignant, l’enquête n’était pas « bien inférieure » aux normes de police attendues. De plus, le plaignant n’a subi aucun effet préjudiciable en raison des erreurs attribuables au policier militaire. Par conséquent, la Commission a conclu que les plaintes n’étaient pas fondées.

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