Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2009‑047

La présente plainte pour inconduite fait suite à un événement survenu dans un restaurant situé près de la base des Forces canadiennes de Valcartier. Deux caporaux du 22ième Régiment, dont l’un est le plaignant, étaient ce jour-là assis au bar du restaurant et prenaient leur repas du midi, lorsque neuf policiers militaires (PM) membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) et une autre personne les accompagnants sont entrés dans le restaurant et se sont installés à une table.

Le plaignant et un des PM visés par la plainte se connaissaient en raison d’une procédure au criminel qui avait été intentée contre le plaignant et qui était toujours en instance. Le PM en question était enquêteur dans ce dossier. Les deux hommes se sont regardés droit dans les yeux dès l’entrée du PM dans le restaurant. À partir de ce moment-là, d’après les déclarations de certains des PM assis à la table, le plaignant n’aurait cessé, tout au long du repas, de dévisager les PM en souriant d’un air méprisant. Selon le plaignant et son ami, un échange de regards a bel et bien eu lieu, mais il aurait été constitué de contacts visuels ponctuels et civilisés.

À un moment donné pendant le repas, une policière militaire a cru voir le plaignant soulever son téléphone cellulaire et s’en servir pour photographier les PM assis à la table. Selon toute vraisemblance, ce n’est pas exactement ce qui est arrivé. Il semble plutôt que ce soit l’ami du plaignant qui, sans effectivement prendre de photographie, ait manipulé l’appareil d’une manière pouvant suggérer le contraire. Quoi qu’il en soit, une discussion s’est alors engagée à la table des PM, certains suggérant que les actes du plaignant constituaient de l’intimidation à l’endroit de policiers. Le PM qui avait eu le premier contact visuel avec le plaignant a alors décidé de consulter une procureure de la Couronne à ce sujet. Au téléphone, il lui a décrit la situation et lui a demandé conseil. L’avis de la procureure fut à l’effet que les gestes posés par le plaignant constituaient bel et bien selon elle de l’intimidation et qu’il ne fallait pas prendre ce type d’infraction à la légère. Conséquemment, elle conseilla au PM de saisir le téléphone cellulaire du plaignant et de procéder à son arrestation pour intimidation de policiers.

Après avoir discuté avec la procureure de la Couronne, le PM a décidé de ne pas procéder lui-même à l’arrestation, mais de plutôt demander l’intervention de la Sûreté du Québec (SQ). Ceci non pas parce que le PM doutait avoir le pouvoir d’arrêter lui-même le plaignant à l’extérieur de la base—il estimait disposer de ce pouvoir—, mais par souci de transparence et parce qu’il n’était pas équipé pour effectuer une arrestation. Le plaignant s’apprêtant à quitter les lieux avant que les agents de la SQ n’arrivent, le même PM, avec l’aide de deux de ses collègues, a appréhendé le plaignant, a saisi son téléphone cellulaire, lui a lu ses droits et l’a détenu jusqu’à l’arrivée des policiers de la SQ. Des accusations ont été portées contre le plaignant, qui a ensuite passé cinq jours sous garde avant d’être libéré sous caution. Près d’un an et demi plus tard, le plaignant a été acquitté, sans qu’il y ait de procès en bonne et due forme, la Couronne n’étant pas parvenue à constituer une preuve suffisante.

Le plaignant affirme qu’il n’aurait jamais dû être arrêté et détenu par les PM présents ce jour-là. Il soutient que les PM visés par la plainte auraient dû, dans les circonstances, envisager d’autres options, par exemple de lui servir un avertissement verbal. Il allègue qu’en le traitant de la sorte, les PM ont commis à son endroit de l’intimidation, de l’abus de pouvoir et du harcèlement. Il considère avoir fait l’objet d’une certaine forme de discrimination en raison des accusations criminelles qui pesaient contre lui. Le plaignant soutient également qu’un des PM a, dans la déclaration qu’il a faite à la SQ, décrit les accusations criminelles pesant contre lui de manière inexacte et inconvenante.

Pour les raisons exposées plus bas, la Commission conclut que ces allégations ne sont pas fondées. Il n’était pas déraisonnable de la part des PM, dans les circonstances, d’interpréter le comportement du plaignant comme étant de l’intimidation et, une fois cette interprétation faite, l’arrestation constituait également une réponse raisonnable à la situation. Les PM ont pris la précaution, afin d’interpréter correctement les faits et de réagir de manière appropriée, de demander l’avis d’un procureur de la Couronne et ils ont suivi son conseil. Même si l’accusation n’aurait peut-être pas, en définitive, résistée à un examen minutieux conduit devant un tribunal, on ne peut attendre des PM qu’ils respectent une norme aussi exigeante lorsqu’ils doivent exercer leur jugement dans le feu de l’action. La Commission juge donc que les PM ont raisonnablement agi dans les circonstances, telles qu’ils les ont honnêtement perçues.

La Commission n’a par ailleurs trouvé aucune impropriété sérieuse dans les déclarations écrites que les PM ont fournies à la SQ. Aucun élément de preuve ne permet de croire que ces déclarations étaient mensongères ou intentionnellement trompeuses.

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