Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑009

La plainte pour inconduite dont il est question dans le présent rapport fait suite à une bagarre qui s’est déroulée à l’extérieur d’un mess des caporaux et des soldats, aux petites heures du matin du 31 juillet 2009. Lors de cet incident, le plaignant a été assommé et a subi des blessures à la tête et au corps après avoir été agressé par l’un des principaux instigateurs de la violence. L’agresseur était un membre de la police militaire (PM) de la Force de réserve, qui, à ce moment-là, était provisoirement affecté à un poste d’instruction au sein de la base en question. Les policiers militaires de la base sont intervenus à la suite de l’incident et se sont ensuite lancés à la recherche des présumés instigateurs de la violence, dont l’agresseur du plaignant.

Sur les lieux, les policiers militaires ont obtenu quelques informations auprès de témoins, dont le plaignant, mais ils ont décidé de recueillir plus tard des dépositions officielles parce qu’un grand nombre des personnes impliquées semblaient être en état d’ébriété. L’un des policiers militaires a offert d’aider le plaignant à obtenir une aide médicale pour ses blessures, mais ce dernier a refusé et est rentré chez lui.

Après avoir dormi quelques heures, le plaignant, ne se sentant pas bien et en proie à des étourdissements et à un violent mal de tête, a décidé de se faire soigner mais, à cette heure-là, le centre médical de la base était fermé et il ignorait la route à suivre pour se rendre à l’hôpital civil le plus proche. Il a donc décidé de prendre son véhicule et de se rendre au Détachement de la PM pour qu’on l’aide à aller à l’hôpital.

Le plaignant est arrivé au Détachement de la PM et a expliqué la situation au commissionnaire de service, qui lui a demandé d’attendre pendant qu’il cherchait le trajet à suivre pour se rendre à l’hôpital ou une carte de la région. Le commissionnaire s’inquiétait aussi du fait de laisser le plaignant prendre la route car, sachant que ce dernier avait été impliqué dans l’incident survenu au mess des caporaux et des soldats, il soupçonnait qu’il était peut-être en état d’ébriété. Après un moment, le commissionnaire a décidé de demander l’aide du policier militaire qui était responsable du quart de patrouille. Il semble que le simple fait d’appeler une ambulance présentait des complications administratives, de sorte que ce policier militaire s’est présenté à l’avant du Détachement pour prendre les choses en main et trouver un moyen convenable d’amener le plaignant à l’hôpital.

Après avoir pris la situation en main, le commandant de quart de la PM a décidé de soumettre le plaignant à un alcootest, qu’il a passé avec succès. À ce moment, quand on a demandé au plaignant s’il se sentait suffisamment bien pour conduire lui-même son véhicule jusqu’à l’hôpital, il a répondu que non. Il a donc été décidé que l’un des policiers militaires l’y conduirait.

Plus tard ce jour-là, les policiers militaires ont repris leur enquête sur l’incident survenu au mess des caporaux et des soldats et ont commencé à recueillir les dépositions officielles des témoins, dont celle du plaignant.

Il a été envisagé de confier l’affaire au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) parce que le suspect en question était un membre de la Police militaire mais, comme ce dernier ne détenait pas ses attestations de police, le Détachement de la PM de la base pouvait se charger de l’enquête. Les policiers militaires de la base ont donc mené leur enquête, dans laquelle l’agresseur du plaignant a été considéré comme le principal suspect. À un moment donné, cet individu a été arrêté par les policiers militaires pour voies de fait en rapport avec l’incident et mis en liberté sous certaines conditions.

Une ébauche préliminaire du rapport d’enquête de la PM a été transmise à l’unité du suspect et ce dernier a reçu une première mise en garde, assortie d’une période de surveillance de quatre mois. Cependant, insatisfaite de la quantité de détails fournie dans le rapport d’enquête, la chaîne de commandement du suspect a demandé au Détachement de la PM de la base de revoir son rapport. Une version améliorée a par la suite été transmise à l’unité du suspect, mais cette dernière a trouvé une fois de plus qu’il était difficile de comprendre l’ordre des événements et le degré de responsabilité du suspect. En fin de compte, l’unité du suspect n’a déposé aucune accusation contre lui, mais lui a toutefois imposé une mesure corrective additionnelle, soit un avertissement écrit assorti d’une période de surveillance de six mois.

Dans sa plainte pour inconduite et sa demande d’examen, le plaignant a formulé les allégations suivantes contre divers policiers militaires du détachement concerné :

  1. lenteur de l’intervention des policiers militaires au moment de la bagarre;
  2. motifs irréguliers pour obliger le plaignant à subir un alcootest;
  3. omission d’aider en temps opportun le plaignant à obtenir des soins médicaux;
  4. omission de mettre régulièrement à jour le plaignant, en tant que victime, au sujet de l’évolution de l’enquête;
  5. tenue d’une enquête inadéquate ou favorable envers le suspect du fait de son statut de policier militaire;
  6. omission de déposer des accusations contre le suspect en exerçant les pouvoirs d’un agent de la paix sur l’affaire ou en transférant cette dernière au SNEFC.

Après avoir enquêté en détail sur la plainte, la Commission a décidé que les allégations du plaignant étaient sans fondement, sauf pour ce qui était de l’omission de mettre régulièrement à jour le plaignant, en tant que victime, au sujet de l’évolution de l’enquête, une omission qui avait également été relevée lors de l’enquête sur les normes professionnelles que le grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) avait menée sur la plainte.

Hormis l’omission de suivre les procédures concernant la mise à jour des victimes, la Commission est d’avis que, dans la présente affaire, les policiers militaires ont réagi rapidement et de manière appropriée à l’incident et ont mené une enquête impartiale et exhaustive. Les policiers militaires ont aidé comme il le fallait le plaignant à obtenir des soins médicaux. Elle a également conclu que la décision de soumettre le plaignant à un alcootest était liée à l’intention de ce dernier de reprendre le volant, plutôt qu’à une intention de faire enquête sur lui pour conduite en état d’ébriété au moment où il s’était présenté au Détachement pour obtenir de l’aide. En tout état de cause, il y avait des motifs juridiques suffisants pour exiger un alcootest.

La Commission a considéré que la décision prise par le Détachement de la base de s’occuper du dossier plutôt que de le transférer au SNEFC, compte tenu du manque de directives applicables, a été raisonnable – étant donné surtout que le suspect était affecté à une unité de PM différente sur la base et qu’il faisait donc partie d’une chaîne de commandement différente.

On ne pouvait pas reprocher aux policiers militaires du Détachement de la base de ne pas avoir porté des accusations contre le suspect, car l’affaire a été réglée dans le cadre du système de justice militaire, plutôt que dans le cadre du système de justice pénale civil, ce qui aurait déclenché l’application des pouvoirs d’agent de la paix des policiers militaires. L’enquête menée par la PM a donc été transmise à l’unité du suspect pour qu’elle prenne une décision au sujet des accusations à porter en vertu du Code de discipline militaire.

La Commission a défendu dans une large mesure la conduite des policiers militaires en question, mais elle a tout de même formulé un certain nombre de recommandations destinées à améliorer les politiques et les procédures que doivent suivre les policiers militaires face à des situations semblables.

La Commission a recommandé que, en plus de clarifier les diverses obligations concernant la communication d’informations aux victimes, il faudrait que l’on sache plus clairement quels membres des Détachements de la PM sont responsables des diverses fonctions.

Conformément à diverses recommandations formulées dans des rapports antérieurs, la Commission a réitéré sa préoccupation à l’égard de la manière dont les rapports d’enquête de la PM sont souvent rédigés et elle a recommandé que l’on s’efforce davantage de synthétiser et d’analyser les informations concernant les éléments d’éventuelles infractions. Il serait ainsi plus facile pour la chaîne de commandement d’exercer ses pouvoirs disciplinaires.

La Commission a jugé qu’il était raisonnable dans le cas présent de décider de ne pas transférer l’enquête au SNEFC, mais elle a fait remarquer que les politiques de la PM ont changé et qu’une inconduite d’un membre de la PM ne déclenche plus automatiquement le mandat d’enquête du SNEFC. Il n’est peut-être pas nécessaire de transférer toutes les affaires de ce genre, mais il faudrait préciser que cette option existe toujours et il serait utile d’indiquer à quel moment il conviendrait de le faire.

La Commission a également recommandé que l’on prenne les mesures qui s’imposent pour mieux s’assurer que les unités des sujets visés transmettent en temps opportun une réponse officielle aux rapports d’enquête de la PM (ce qui n’a pas été fait dans le cas présent, pour ce qui est de l’unité du principal suspect). Cette rétroaction est importante pour diverses raisons, dont la préservation des éléments de preuve, la mise à jour des victimes au sujet de l’évolution de l’enquête, de même que le contrôle de la qualité.

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