Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑012

Le 28 septembre 2009, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite contre un membre de la PM d’une base militaire où le plaignant a précédemment travaillé, en avançant des allégations d’enquête tendancieuse, de destruction de preuves, de violation de la confidentialité de renseignements médicaux, de violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi que de racisme. Ces allégations font suite à une enquête menée par la PM sur le plaignant, à la demande de son unité en raison de diverses infractions au Code de discipline militaire. Durant son enquête, la PM a pris différentes mesures ont été prises durant l’enquête, dont les suivantes:

Le plaignant a été libéré des FC par la suite, en 2007; aucune démarche en vertu du Code de discipline militaire n’a été entreprise.

Bien que l’enquête de la PM semble avoir cessé au printemps 2007, le dossier est demeuré ouvert jusqu’en 2008. Dans sa réponse à une question de la Commission à ce sujet, l’enquêteur de la PM a indiqué qu’un manque de personnel expliquait le retard et que l’enquête en question n’était pas une priorité, puisque l’unité du plaignant avait exprimé l’intention de régler l’affaire par les voies administratives. Quant à lui, le plaignant croyait que la PM avait gardé le dossier ouvert afin de l’empêcher d’y avoir accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La Commission a accepté les raisons fournies par la PM pour expliquer son retard à clore le dossier; elle a souligné toutefois que la situation avait eu pour effet de retarder l’accès du plaignant au dossier, en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Lorsque le plaignant a eu accès au dossier, l’enregistrement de l’entrevue tenue le 20 avril 2007 n’y était plus. En raison de l’absence de l’enregistrement, le plaignant a déposé une plainte contre le MDN auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP). Dans son rapport, le CPVP a conclu que la plainte n’était pas fondée. Le GPA NP a conclu qu’il n’existait aucune indication d’une violation du code de déontologie de la PM, ni des politiques et procédures de la PM. Le GPA NP a souligné que les accusations de racisme formulées par le plaignant semblaient être dirigées vers la police civile, avec qui le plaignant a eu affaire. Le GPA NP a souligné également que les agents de la PM n’ont jamais eu en leur possession les renseignements médicaux qui auraient pu être divulgués. En outre, comme le plaignant avait refusé de procéder à l’entrevue qui fait l’objet de l’enregistrement, celui-ci n’avait aucune valeur probante et, par conséquent, la PM n’avait pas à le conserver. Le plaignant a demandé un examen de sa plainte.

Après un examen des nombreuses lettres de la part du plaignant, la Commission a conclu que celui-ci critique en vérité son ancien superviseur et les mesures administratives prises à son égard. Comme l’ancien superviseur du plaignant n’est pas un membre de la PM, et par conséquent, les accusations à son endroit, qui portent sur la conduite de la PM, ne relèvent pas de la compétence de la Commission. La Commission est en accord avec les conclusions du GPA NP et a donc conclu qu’il serait inutile de poursuivre l’enquête.

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