Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑032

La présente plainte a été déposée à la suite d’une enquête de la police militaire (PM) sur une bagarre à coups de poing qui a eu lieu à l’extérieur d’un débit de boissons situé hors de la base et dans laquelle ont été impliqués des membres du personnel militaire. Les résultats de l’enquête de la PM ont été transmis à l’unité compétente – une école de formation des Forces canadiennes (FC) – à des fins de décision. Bien que personne n’ait été accusé, des mesures administratives ont été prises à l’égard du plaignant, un instructeur à l’école, par sa chaîne de commandement. Le plaignant a soutenu que l’enquête de la PM sur l’incident démontrait une partialité contre lui et que cette partialité se manifestait par ce qui suit :

Dans le cadre de son enquête sur la plainte, la Commission a systématiquement comparé les notes manuscrites du policier militaire chargé de l’enquête aux inscriptions dans le dossier électronique de la PM sur lesquelles était fondé le rapport de la PM, ainsi qu’aux renseignements tirés des entrevues de témoins menées auprès du plaignant, d’autres participants et des policiers militaires visés par la plainte. Malheureusement, le défaut inexplicable du policier militaire chargé de l’enquête d’enregistrer les entrevues de témoins qu’il a menées (pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’entrevues menées auprès de personnes considérées comme des suspects) a nui dans une certaine mesure à l’examen de l’enquête de la PM par la Commission.

Par suite de son enquête, la Commission a conclu que, malgré des écarts dans le dossier de l’enquête de la PM, dont certains tendaient à faire ressortir le rôle du plaignant dans l’incident, la preuve ne permettait pas d’établir que les policiers militaires avaient fait preuve de partialité contre le plaignant.

En particulier, la Commission a souligné que les policiers militaires avaient pris la décision raisonnable de ne pas mener d’entrevues de témoins immédiatement après l’incident en raison de l’état d’ébriété des témoins. De plus, lorsque les policiers militaires ont tenté d’interviewer le plaignant, celui-ci a choisi de ne pas être interviewé et a exercé son droit au silence. La preuve a aussi démontré que les policiers militaires ont déployé des efforts pour interviewer l’autre témoin mentionné par le plaignant, mais que ce témoin a finalement refusé d’être interviewé. Enfin, la Commission a fait remarquer que, bien que l’analyse fournie dans le rapport d’enquête de la PM fût très brève, le policier militaire chargé de l’enquête avait offert une description exacte du plaignant en le qualifiant de « protagoniste » de l’incident. Bien que le plaignant semble avoir assimilé ce terme à celui d’« instigateur », en réalité, le terme désigne simplement un participant principal. L’ensemble de la preuve disponible a démontré à juste titre qu’il a participé volontairement à la bagarre, même s’il ne l’a pas commencée et quels que soient les motifs de son intervention. De plus, la preuve disponible concernant les actions du plaignant lors de l’incident tendait à être incompatible avec le rôle de conciliateur qu’il prétendait avoir joué.

Bien que la Commission ait finalement conclu que les allégations du plaignant n’étaient pas fondées, elle a recommandé que l’on rappelle aux policiers militaires en cause l’importance d’enregistrer les entrevues de témoins et que le grand prévôt des FC examine les politiques et pratiques en matière de rapport sur les enquêtes de la PM en ce qui concerne la suffisance des analyses fournies à ceux qui sont censés donner suite aux résultats des enquêtes de la PM.

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