Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑043

Cette plainte a été formulée à la suite d’une enquête de la Police militaire (PM) au sujet d’une agression sexuelle présumée survenue à un manège militaire durant une soirée organisée à la fin d’un cours d’instruction militaire de membres de la Réserve. La victime présumée suivait le cours. Au départ, les responsables du cours ont cherché à mener une enquête administrative au niveau de l’unité. Cependant, ils ont rapidement compris qu’il fallait confier le dossier à la PM.

Le plaignant, un instructeur, a été mis en cause par la victime et a fait par la suite l’objet d’une enquête de la PM. La PM a arrêté le plaignant et l’a accusé d’agression sexuelle. Il a été reconnu coupable à la suite d’un procès et condamné à trois ans d’emprisonnement. Sa condamnation a toutefois été annulée en appel, et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. Lors de ce second procès, le plaignant a été acquitté. Il a par la suite déposé une plainte contre l’enquêteuse principale de la PM.

Dans sa plainte, le plaignant alléguait que l’enquête menée par l’enquêteuse n’était pas objective et qu’elle était incomplète et non professionnelle. Il accusait aussi la policière militaire visée de s’être conduite de façon non professionnelle en tentant d’exécuter un mandat de prélèvement pour analyse génétique et en harcelant son épouse d’appels téléphoniques. Le plaignant a également affirmé que l’enquêteuse de la PM avait ordonné la destruction de preuves, notamment de notes et de déclarations produites lors de l’enquête administrative initiale de l’unité menée par le sous-officier et l’officier du cours. Finalement, le plaignant a affirmé qu’il était contraire aux modalités du mandat de prélèvement pour analyse génétique que de tenter d’exécuter ce mandat sur son lieu de travail.

Après avoir mené sa propre enquête, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) a déterminé qu’en effet, certaines étapes importantes n’avaient pas été suivies lors de l’enquête de la PM. Cependant, il n’y avait aucune preuve de l’existence d’un parti pris de la part de l’enquêteuse. La Commission a aussi déterminé qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans le fait que la PM tente de retracer le plaignant dans les bureaux de son employeur dans le but d’exécuter le mandat de prélèvement pour analyse génétique. Étant donné la période de temps que le juge qui a décerné le mandat avait fixée pour l’exécution du mandat, il était fort probable que le mandat doive être exécuté pendant les heures de travail. La PM n’a pas révélé la raison pour laquelle elle voulait voir le plaignant. Les propriétaires de l’entreprise où le plaignant travaillait, qui étaient alors présents sur les lieux, ont jugé que la PM agissait de façon professionnelle. La disposition visée du Code criminel, l’alinéa 487.07(3), parle de la nécessité de respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé, et aucune autre condition à cet effet n’avait été stipulée par le juge. Il n’existait pas non plus de preuve suffisante qui établissait un lien entre la personne visée par la plainte et l’un ou l’autre des appels téléphoniques harcelants prétendument reçus par l’épouse du plaignant. Finalement, la Commission n’a trouvé aucune preuve que quelqu'un avait ordonné la destruction de preuves, quoique la PM ait commis une erreur en n’ayant pas recours aux documents produits par l’enquête de l’unité et en n’interrogeant pas le sous-officier et l’officier du cours qui l’avaient menée.

Étant donné le temps qui s’est écoulé (huit ans depuis l’enquête de la PM) et le fait que les superviseurs de l’enquêteuse ont depuis pris leur retraite des Forces canadiennes, la Commission n’a pas jugé nécessaire de recommander quelque mesure corrective individuelle que ce soit. Toutefois, la Commission a recommandé un examen et une vérification du caractère adéquat des normes de formation et des directives techniques de la PM au sujet des enquêtes concernant des agressions sexuelles.

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