Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2010‑046

La plainte faisant l’objet du présent rapport découle d’un contrôle routier de routine effectué dans le terrain de stationnement d’une garderie situé à côté d’une base militaire. Le policier militaire (PM) qui est devenu la personne visée par la plainte effectuait la patrouille près de la barrière à la base et a arrêté un véhicule conduit par la plaignante, au motif que le véhicule n’était pas muni d’une plaque d’immatriculation correctement fixée à l’avant. La plaque avait plutôt été déposée sur le tableau de bord du véhicule.

Au cours de l’échange qui a suivi entre le PM visé par la plainte et la plaignante, les deux parties se sont agitées et leur discussion plutôt houleuse a eu lieu devant des enfants de la garderie, y compris le jeune fils de la plaignante.

Selon la plaignante, le PM visé par la plainte parlait trop fort et s’est montré indûment agressif et impatient. De l’avis du PM visé par la plainte, la plaignante s’en est prise à lui dès le départ, ne lui a pas permis de lui expliquer pourquoi il l’arrêtait (à l’origine, il voulait simplement lui donner un avertissement), a tenté constamment de parler en même temps que lui et revenait souvent au français (elle était une francophone affectée à une base principalement anglophone située dans une partie du pays à prédominance anglophone), même s’il lui a dit qu’il ne comprenait pas le français.

Estimant que la plaignante ne collaborait pas et ne respectait pas son grade (il était caporal-chef et la plaignante, soldate) et son autorité, le PM visé par la plainte a proposé à ses supérieurs de faire un suivi auprès de la chaîne de commandement de la plaignante. En se fondant sur le compte rendu des événements qu’il avait obtenu du PM visé par la plainte, le superviseur de celle-ci a téléphoné à un supérieur de la plaignante et lui a fait part de manière informelle de sa préoccupation au sujet de la conduite de la plaignante lors du contrôle routier. La plaignante a contesté le compte rendu de sa conduite présenté par les PM, et sa chaîne de commandement n’a pris aucune mesure contre elle.

Dans sa plainte pour inconduite, la plaignante a soutenu que le PM visé par la plainte n’avait pas respecté le Code de déontologie de la Police militaire (Code de déontologie de la PM) : 1. en manquant de courtoisie et 2. en représentant faussement des faits dans son rapport concernant l’incident. La plaignante s’est également opposée au fait que sa chaîne de commandement avait été informée de l’incident. Dans la demande d’examen qu’elle a présentée ultérieurement, la plaignante a ajouté qu’elle aurait dû recevoir du PM une offre active de services en français et a exprimé des doutes au sujet de la disparition de l’enregistrement du contrôle routier qui avait été recueilli dans le véhicule de la PM.

Après avoir mené son enquête, la Commission a conclu que, même si le PM visé par la plainte a parlé trop fort à la plaignante, ce comportement a été influencé par l’attitude de celle-ci à son endroit. La plaignante (qui est francophone) avait souligné qu’elle avait un peu de mal à le comprendre lorsqu’il lui parlait en anglais, surtout s’il parlait rapidement. La plaignante tentait constamment de poursuivre la discussion en français, même après que le PM visé par la plainte lui eut dit clairement qu’il ne parlait aucunement cette langue. De plus, il était évident que la plaignante tentait de parler en même temps que lui. À tort ou à raison, le PM visé par la plainte a cru que la conduite de la plaignante était motivée, du moins jusqu’à un certain point, par un manque de respect à son endroit et à l’égard de son pouvoir de contrôle, voire de son grade (le PM visé par la plainte occupait un poste plus élevé de deux échelons par rapport à celui de la plaignante).

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que, même s’il avait parlé trop fort, le PM visé par la plainte n’avait pas délibérément manqué de courtoisie au point d’enfreindre l’alinéa 4d) du Code de déontologie de la PM. La Commission est d’avis que le manque de courtoisie au sens du Code de déontologie de la PM sous-entend un certain élément d’intention.

La Commission a également conclu que, compte tenu des politiques pertinentes du MDN et des exigences de la législation fédérale en matière de langues officielles, les PM en poste à cette base n’étaient nullement tenus d’offrir des services en français, eu égard à l’absence de demande raisonnable à l’égard de ces services au sens de la législation.

Étant donné qu’à son avis, il n’y avait aucune raison de dire que les perceptions divergentes des parties au sujet du contrôle routier n’étaient pas authentiques, la Commission a conclu que les allégations de la plaignante concernant la représentation erronée de l’événement et le signalement inapproprié à sa chaîne de commandement n’étaient pas fondées.

Finalement, l’enregistrement qui avait été recueilli dans le véhicule de patrouille du PM et dont la disparition préoccupait la plaignante a été trouvé après une autre recherche menée par le détachement concerné de la PM à la demande de la Commission. Malheureusement, l’enregistrement vidéo n’a été guère utile, parce que la caméra n’était pas dirigée de manière à capter l’interaction entre les parties et qu’il n’y a pas eu d’enregistrement sonore de la partie la plus importante de leur discussion. Cependant, cette utilité restreinte - ainsi que la récupération de l’enregistrement - a aussi fortement atténué la possibilité que les PM aient délibérément tenté de dissimuler ledit enregistrement. La Commission a conclu que la disparition de l’enregistrement était accidentelle.

Après cet événement, le détachement de la PM a publié une nouvelle instruction permanente d’opération (IPO) au sujet de l’utilisation et du traitement des enregistrements provenant des véhicules de patrouille. Même si la Commission estime que la nouvelle IPO constitue une mesure positive, elle souligne que la période de rétention par défaut de 60 jours ne répond peut-être pas aux exigences du processus de traitement des plaintes pour inconduite qui est énoncé dans la partie IV de la Loi sur la défense nationale (selon lequel une plainte peut être déposée jusqu’à un an après un incident). En conséquence, la Commission a recommandé au grand prévôt des Forces canadiennes de revoir les politiques et procédures pertinentes de la PM afin de veiller à ce que la période de rétention prescrite pour les enregistrements recueillis dans les véhicules de patrouille respecte les exigences du processus du traitement des plaintes.

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