Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑002

La présente plainte pour inconduite découle d’une dispute qui a eu lieu à bord d’un autobus scolaire qui se rendait de l’école secondaire locale à la base des Forces canadiennes (BFC). Les deux mineurs impliqués dans la dispute étaient des enfants de membres des Forces canadiennes (FC). Par suite de la dispute, un des mineurs a été accusé d’un chef de voies de fait et de deux chefs de menaces de mort. Le mineur inculpé est le fils du plaignant. Quatre mois avant l’incident, le plaignant avait occupé le poste de commandant intérimaire du détachement de la police militaire (PM) de la base.

Dans sa plainte pour inconduite et demande d’examen, le plaignant a formulé les allégations suivantes contre un caporal de la PM :

  1. l’incident est survenu à l’extérieur du territoire de compétence de la PM et n’aurait pas dû faire l’objet d’une enquête de la part de celle-ci;
  2. le caporal de la PM a inculpé le mineur afin de se venger des mesures que le plaignant avait prises contre lui alors que le plaignant était le commandant intérimaire du détachement de la PM de la base;
  3. le caporal de la PM n’a pas mené une enquête complète et appropriée au sujet de l’incident.

Après avoir mené une enquête approfondie au sujet de la plainte, la Commission a jugé que les allégations du plaignant étaient sans fondement, à l’exception de la troisième, qui était fondée en partie. Plus précisément, l’enquête menée par le caporal de la PM comportait plusieurs lacunes : prise de notes insuffisante; problèmes liés à la saisie et au traitement d’éléments de preuve et omission d’interroger des témoins de la dispute. La lacune la plus grave était l’omission de tenter d’interroger l’accusé mineur avant de porter des accusations contre lui.

Même si l’enquête relative à l’incident comportait certaines lacunes, le caporal de la PM avait suffisamment de motifs justifiant le dépôt d’accusations sous le régime du Code criminel. L’agression (l’accusé a craché sur la victime) est nettement visible sur la bande vidéo de l’incident survenu à bord de l’autobus scolaire.

La Commission a également commenté le caractère insuffisant des directives données au caporal de la PM au sujet de l’enquête relative à l’incident. De plus, elle a souligné que le plaignant avait mal agi en menant sa propre enquête privée, notamment en interrogeant lui-même des civils et des membres de la PM.

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