Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑020‑1

Le plaignant était réserviste dans les Forces canadiennes (FC) et employé d’un organisme civil gouvernemental. Il souffrait de plusieurs troubles médicaux qui affectaient sa capacité de travailler. En 2009, le plaignant a pris un congé de maladie de son emploi civil pendant plusieurs mois; il a ensuite conclu une entente de retour au travail avec le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée de son employeur civil. Il a déclaré ses revenus de réserviste au fournisseur d’assurance de l’organisme gouvernemental par télécopieur à partir de son ordinateur jusqu’à ce que celui‑ci tombe en panne et que surviennent plusieurs maladies et décès dans sa famille, l’amenant à interrompre cette pratique.

À l’automne 2009, le supérieur des FC du plaignant lui a demandé s’il occupait toujours son emploi civil. Le plaignant a confirmé qu’il ne travaillait pas et qu’il touchait des prestations d’assurance-invalidité. La semaine suivante, il a reçu un courriel de son fournisseur d’assurance l’informant qu’un responsable des FC lui avait téléphoné pour lui indiquer que le plaignant avait travaillé.

Selon le plaignant, son supérieur des FC a communiqué des renseignements sur son emploi avec les FC au fournisseur d’assurance de l’organisme gouvernemental, violant ainsi son droit à la vie privée. L’affaire est compliquée du fait que l’organisme civil gouvernemental et les FC utilisent le même fournisseur d’assurance. Le plaignant a ensuite appelé un détachement de la police militaire (PM) pour signaler une infraction possible au Code criminel ainsi que la violation des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a été invité à une entrevue au détachement de la police militaire. À la fin de l’entrevue, les membres de la PM lui ont dit qu’il serait informé de l’issue de sa plainte. Ils ont ensuite conclu qu’il n’y aurait pas d’enquête, les accusations étant jugées futiles et vexatoires. Le plaignant ne se souvient pas d’avoir été informé de la conclusion de l’enquête de la PM.

Le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) au sujet de la conduite des deux membres de la PM qui ont reçu sa plainte. Le bureau des Normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a enquêté sur la plainte et a conclu que l’enquête n’avait pas été documentée correctement dans le Système d'information – Sécurité et police militaire (SISEPM). Il recommandait que les membres de la police militaire visés par la plainte, toujours en service au sein des FC, soient informés de l’importance de prendre des notes et de les numériser dans le SISEPM.

Le plaignant a demandé que la CPPM examine le traitement de sa plainte par le bureau des Normes professionnelles. La CPPM a mené une enquête pour savoir si les membres de la PM en cause avaient : 1) omis d’informer le plaignant de l’issue de la plainte; 2) omis de respecter les principes éthiques de la PM; 3a) fait ouvertement preuve de scepticisme au sujet de la plainte et b) omis de documenter correctement la plainte dans le SISEPM; 4) accordé l’immunité ou des avantages indus aux policiers visés par la plainte au criminel en raison de leur grade et de leur poste; 5) omis de transférer la plainte au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) à titre d’affaire « grave et délicate ».

La CPPM a jugé vérifiée la première allégation selon laquelle l’officier supérieur de la PM a omis d’informer le plaignant de l’issue de la plainte. Elle a aussi jugé vérifiée l’allégation 3b) selon laquelle les membres en cause de la PM ont omis de documenter correctement l’enquête dans le SISEPM. Toutes les autres allégations ont été déclarées non vérifiées.

La CPPM a formulé une observation et deux recommandations à la lumière des lacunes révélées dans le cadre de son enquête. En particulier, elle a constaté que les politiques et les documents de formation devraient inclure des pratiques exemplaires expliquant de quelle façon et dans quelle mesure il est approprié de contester le témoignage d’un plaignant lors de l’enquête. De plus, la CPPM a recommandé que le GPFC prenne des mesures pour rappeler à tous les membres de la PM les pratiques exemplaires concernant la prise de notes et qu’il s’assure de la mise en place d’un système qui prévoirait des rappels au sujet des mesures d’enquête requises, notamment communiquer avec les plaignants ou les tenir informés de l’issue de leur plainte.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté toutes les conclusions et recommandations de la CPPM.

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