Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑024

Le 3 mai 2010, le plaignant s’est présenté à la section de la PM à une station militaire où il travaille pour déposer une plainte contre certains membres de sa chaîne de commandement. Durant son entrevue avec les agents de la PM et dans sa déclaration, le plaignant accuse son superviseur de violer ses droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en divulguant à une entité externe des renseignements personnels le concernant. Selon le plaignant, l’épisode en question se serait produit comme suit.

Le 25 février 2010, durant une rencontre avec son superviseur, le plaignant s’est fait demander s’il occupait toujours son emploi civil. Le plaignant a répondu non et a dit qu’il recevait des prestations d’invalidité de la part d’une compagnie d’assurance. Le 1er mars 2010, le plaignant a reçu un appel d’une représentante de la compagnie d’assurance; le supérieur du plaignant l’avait informée qu’il travaillait de deux à trois jours par mois pour les FC. Le plaignant a conclu que son superviseur avait communiqué avec la compagnie d’assurance à la suite de leur rencontre.

Dans sa déclaration à la police militaire, le plaignant allègue également que son superviseur aurait transmis indûment des renseignements classés « protégé B » ou « confidentiel » le concernant par le biais du système de courriel du MDN sans les avoir préalablement cryptés. Le plaignant a aussi exprimé des inquiétudes sur le fait que son superviseur décrit l’action administrative entreprise à son endroit comme une « réprimande », et qu’il n’ait pas plutôt choisi de le conseiller ou de lui donner un avertissement écrit.

Jugeant les accusations frivoles et vexatoires, la police militaire a décidé qu’une enquête n’aurait pas lieu. Tous les documents recueillis par la police militaire, ainsi que la déclaration du plaignant, ont été numérisés et classés dans un dossier d’évènements courants.

N’ayant pas reçu de nouvelles de la part des agents de la police militaire, le plaignant a décidé de déposer une plainte. Conformément au paragraphe 250.26(1) de la LDN, la Commission a transmis la plainte au GPFC. Après avoir étudié la plainte, le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a déterminé qu’aucune autre mesure ne serait prise concernant la plainte.

Le plaignant a réclamé que sa plainte pour inconduite soit examinée.

Après avoir mené un examen exhaustif du dossier et parlé au plaignant, la Commission a écrit au commandant adjoint pour exprimer ses préoccupations concernant les raisons du commandant adjoint pour ne pas enquêter la plainte. La Commission a recommandé que le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes revienne sur sa décision concernant la plainte.

À la suite d’une rencontre entre le GPFC et des représentants de la Commission, la Commission se fait dire que le commandant adjoint reviendrait sur ses conclusions concernant le fait que le plaignant avait été informé de l’état de l’enquête de la PM sur les allégations du plaignant à l’endroit de son superviseur. Le commandant adjoint a affirmé que l'agent de la PM responsable du dossier (maintenant retraité des FC) dit se rappeler d’avoir téléphoné le plaignant pour faire le point sur sa plainte à l’endroit de son superviseur. Le commandant adjoint a aussi informé le plaignant qu’une lettre d’observation avait été envoyée à la chaîne de commandement concernée au sein de la PM, pour demander que l’on rappelle au membre subalterne (toujours en service) de l’importance d’une prise de notes détaillées.

Le plaignant n’a pas réclamé un examen plus approfondi de sa plainte de la part de la Commission.

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