Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑034

Cette plainte découle d’un appel de service d’un membre du personnel de gestion d’une direction du ministère de la Défense nationale (MDN) située dans un bâtiment administré par le MDN. L’appelant a demandé que des policiers militaires soient dépêchés aux bureaux de la direction du MDN afin qu’ils puissent fournir toute aide nécessaire en lien avec la suspension d’un employé de la direction. Compte tenu des antécédents comportementaux de l’employé, le personnel de gestion craignait qu’il y ait un risque de réaction violente de la part de l’employé.

En fin de compte, l’employé a quitté le lieu de travail sans incident. Toutefois, il était mécontent que les policiers militaires se soient même mêlés de l’affaire, et que leur intervention ayant pour but de l’escorter à l’extérieur de son lieu de travail lui ait causé une humiliation inutile. Il s’ensuit que l’employé a déposé une plainte pour inconduite des policiers militaires.

À la suite de son examen de la plainte, la Commission a déterminé que l’intervention et la conduite des policiers militaires étaient appropriées dans ce cas. Il a été déterminé que les policiers militaires n’ont jamais interagi avec le plaignant et qu’en fait, ils n’ont qu’observé plutôt qu’effectué l’escorte du plaignant à l’extérieur de son lieu de travail. Étant donné que les policiers militaires ont été appelés pour remplir essentiellement une fonction de sécurité, plutôt que d’application de la loi, ils n’étaient pas tenus de satisfaire à un motif de droit en particulier pour justifier leurs gestes. En outre, leur conduite au lieu de travail était discrète et réservée. Par conséquent, les allégations du plaignant ont été jugées non fondées.

La Commission a recommandé que le détachement de police militaire en question prennent des dispositions pour installer un système d’enregistrement pour les téléphones de son centre de répartition.

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